Mesdames, Messieurs, En son article L. 3331-1 le code de la santé publique prévoit : « Un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour quatre cent cinquante habitants, ou fraction de ce nombre.
La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. » Dès lors, on constate, dans les villages viticoles, que des récoltants manipulant, des propriétaires de chambres d'hôtes ou de gîtes se voient refuser l'attribution d'une licence de débit de boissons de 2e ou de 3e catégorie dès que le « quota communal » est déjà atteint.
Si l'on mesure bien l'importance de telles dispositions en matière de santé publique, il n'en demeure pas moins que l'application...
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