cosignée par Laurence Arribagé, Julien Aubert, Jean-Pierre Barbier, Jean-Claude Bouchet, Philippe Briand, Bernard Brochand, Alain Chrétien, Jean-Michel Couve, Marie-Christine Dalloz, David Douillet, Georges Fenech, Marc Francina, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Charles-Ange Ginesy, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Arlette Grosskost, Jean-Claude Guibal, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Charles de La Verpillière, Jacques Lamblin, Philippe Le Ray, Lionnel Luca, Olivier Marleix, Franck Marlin, Damien Meslot, Pierre Morel-A-L'Huissier, Jacques Pélissard, Josette Pons, Franck Riester, Paul Salen, Fernand Siré, Thierry Solère, Éric Straumann, Michèle Tabarot, Lionel Tardy, Guy Teissier, Philippe Vitel, Michel Voisin & Marie-Jo Zimmermann
Mesdames, Messieurs, L'article 776 du code de procédure pénale dispose que « les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation ». Cette disposition permet de s'assurer que des mineurs ne soient pas mis en danger auprès d'individus aux antécédents criminels ou délictuels.
Cependant, dans le cadre des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les candidats au recrutement ne sont soumis à aucune obligation de présenter un casier judiciaire.
Ainsi, les personnes âgées résidant dans ces structures d'accueil se retrouvent parfois confrontées à un personnel malveillant et intéressé. Les patients de ces...
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