Mesdames, Messieurs, Conformément aux dispositions de l'article L.O. 141 du code électoral, issues de la loi organique du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux, le mandat de député ou de sénateur (article L.O. 296 alinéa 2 du code électoral, lequel renvoie pour les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité aux dispositions de l'article L.O. 141 du même code) ne peut être cumulé avec l'exercice de plus d'un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.
Bien que louables, ces dispositions demeurent limitées dans leur portée dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des fonctions exercées par de nombreux parlementaires à la tête d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Alors que la décentralisation a franchi une nouvelle étape...
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