Mesdames, Messieurs, L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a modifié en profondeur le code civil.
Le nouvel article 1383 du code civil définit l'aveu comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire ». Cette disposition apparaît comme suffisamment claire et consacre la définition doctrinale de l'aveu.
L'article 1383-1 qui le suit réécrit l'ancien article 1355 et dispose que « l'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. » Toutefois, il apparaît réducteur de limiter l'aveu extrajudiciaire au seul aveu verbal car un écrit par lequel quelqu'un avoue un fait ou un acte juridique n'est pas pour autant toujours...
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