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...projets de production d’énergie renouvelable en mer et pour les ouvrages de raccordement de ces projets au réseau public. En effet, cet article prévoit que la décision unique ne concerne que les ouvrages situés dans le domaine public maritime. Avec cette limitation, le risque serait de ne pas aboutir à la simplification souhaitée. Des projets pourraient en effet être alors soumis à des régimes d’autorisation distincts en fonction du périmètre dans lequel chacune de leur portion pourrait se situer – domaine public maritime, zone économique exclusive, plateau continental ou zone de protection écologique. Le régime d’autorisation prévu par le projet de loi relative à la biodiversité s’appliquera aux projets d’énergie marine renouvelable, au-delà du domaine public maritime ou bien à cheval sur celui-ci,...
Je comprends vos arguments. Mais cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’autorisation unique en mer. L’article 40 du projet de loi relatif à la biodiversité modifie la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 et met en place un régime d’autorisation des activités sur le plateau continental et la ZEE. Certains verraient bien ce mécanisme d’autorisation étendu aux activités dures et au domaine public maritime. Mais les règles sont beaucoup plus contraignantes dans le domaine public maritime...
Cet amendement concerne lui aussi l’autorisation unique pour les installations de production d’énergie en mer. Nous aurions souhaité que l’on adopte un dispositif transitoire le temps que l’ordonnance soit prise, de façon que les projets déjà lancés soient parfaitement sécurisés sur le plan juridique.