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...être responsable de la demande d’asile et le saisisse en urgence, par exemple dans le cas où le demandeur dispose d’un visa Schengen. L’État requis accepte de traiter la demande en moins de quinze jours car les critères fixés par le règlement lui paraissent respectés. La décision de transfert est notifiée au demandeur, qui peut exercer un recours dans les 48 heures devant le président du tribunal administratif. Celui-ci dispose alors de 72 heures pour statuer. Puis, le transfert est organisé, dans les quelques jours suivant la notification du jugement rejetant le recours. Si ces étapes dépassent le délai de vingt jours, la personne sort de la zone d’attente.
Je suis un peu gêné que le Gouvernement réponde au signalement d’une difficulté relative aux délais par une régression des droits du demandeur. La procédure issue du règlement Dublin est complexe. Elle ne peut véritablement être menée qu’en étant convenablement assisté. Or l’amendement no 473 fixe le délai de saisine du tribunal administratif à 48 heures, un délai difficile à tenir le week end de Pâques. Par ailleurs, une fois de plus, le tribunal administratif devra statuer à très bref délai – 72 heures –, probablement à juge unique, sans rapporteur public, donc dans de moins bonnes conditions pour que la décision rendue soit de qualité. Certes, l’éloignement se fera à destination d’un pays de l’Union européenne, qui aura la charge...
Nous avions discuté de la possibilité de donner à l’OFPRA la maîtrise sur la procédure accélérée. Dans le même esprit, cet amendement vise à mettre en place une procédure de recours direct devant la Cour nationale du droit d’asile. Cette saisine serait bien plus simple que la procédure prévue par le projet de loi, laquelle impose le passage par un tribunal administratif : ce recours exceptionnel risquerait d’encombrer ces tribunaux qui ne disposent pas de l’expertise de la CNDA alors même que son examen relève de l’intime conviction du juge. Je ne suis pas sûr que la justice administrative ait l’expertise nécessaire pour prendre des décisions dans les délais impartis. Par ailleurs, le dispositif actuellement prévu par l’article 9, qui fait intervenir le juge des...
...occasion de rendre hommage à la qualité du travail effectué et à l’ouverture d’esprit des rapporteurs qui ont longuement discuté avec les membres de la mission du contenu de leur rapport. Mon amendement est motivé par un souci d’efficacité. En effet, les étrangers en zone d’attente vont avoir affaire à trois juges : le juge des libertés et de la détention du fait même de leur situation ; le juge administratif qui statuera sur le caractère suspensif ou non de leur recours ; enfin, la CNDA en cas de recours. Le juge administratif va décider si la demande d’asile est fondée ou non. C’est déjà un pré-jugement. Or ce n’est pas sa fonction et il ne dispose pas de l’expertise nécessaire. Alors qu’on est dans une époque de simplification et qu’il s’agit ici d’accélérer les procédures, l’on prévoit trois juges...
...gues trouvent compliquée la présence de trois juges, mais ceux-ci n’auront aucunement les mêmes missions. Chacun examinera ce qui correspond à son métier et à sa vocation. Je trouve les propos de M. Robiliard quelque peu surprenants car je rappelle que certains d’entre nous ont estimé que le juge des libertés et de la détention n’avait pas à s’en mêler et qu’il fallait s’en remettre aux tribunaux administratifs. Mais nous, à la commission, nous battons pour que le juge des libertés et de la détention statue sur la légalité de la privation de liberté et non le tribunal administratif. N’alimentez pas ce type d’option, monsieur Robiliard. Je rends hommage, encore une fois, au rapport fait par Mme Dubié et M. Richard au nom du comité d’évaluation et de contrôle, qui consacre la Cour nationale du droit d’a...
Madame la rapporteure, vous avez souligné que vous étiez attachée à la présence, dans toutes les procédures – et notamment dans celle dont il est question –, du juge des libertés et de la détention. Permettez-moi de vous rappeler que le juge administratif veille tout autant au respect des libertés publiques que le juge judiciaire : dans les deux cas, il s’agit de magistrats !
Le juge administratif est profondément attaché aux libertés publiques, j’en suis d’accord, monsieur Ciotti, mais d’après l’article 66 de la Constitution, c’est l’autorité judiciaire, et elle seule, qui est la gardienne de la liberté individuelle ; par conséquent, la place du juge des libertés et de la détention n’est pas négociable. Le fait de constater que le traitement des demandes d’asile en zone d’attente requerra...
Je crois avoir manifesté le respect et l’attachement des parlementaires – en tout cas ceux de la majorité –, pour l’OFPRA et pour chacune des juridictions : le tribunal administratif, le juge des libertés et de la détention et la Cour nationale du droit d’asile. Ne travestissez donc pas mon propos, monsieur Ciotti ! Nous avons été les premiers à souligner que le référé-liberté était la preuve que le juge administratif était un grand défenseur des libertés.
... c’est au juge des libertés et de la détention de juger des mesures privatives de liberté. C’est comme ça ! Et comme il y a eu des tentations, voire des tentatives successives de faire disparaître le juge des libertés et de la détention de ce type de procédures, ainsi que des conceptualisations d’une suppression de la Cour nationale du droit d’asile et d’un transfert du contentieux aux tribunaux administratifs, je pense qu’il est très important, à l’occasion de ce débat, de réaffirmer le rôle de chaque juridiction. Je suggère, encore une fois, à leurs auteurs de retirer ces amendements.
La commission est défavorable à l’amendement no 34 de M. Ciotti, qui contrevient totalement à nos obligations européennes. Elle est également défavorable à l’amendement no 66, mais pour de tout autres raisons. Le refus de réouverture du dossier du demandeur à la suite d’une première décision de clôture étant une décision purement administrative, son contentieux relève logiquement du juge administratif. Rappelons en effet que, dans ce cadre, la demande d’asile n’a pas encore été examinée au fond. Je propose donc à M. Coronado de retirer son amendement.
...aire partie de la formation de jugement à la place de l’assesseur nommé par l’administration, qui est moins impliqué et ne vient que de temps en temps. Une telle mesure permettrait d’accroître la professionnalisation de la cour et de réaliser des économies, ce qui devrait satisfaire le Gouvernement. Cette intégration du rapporteur dans la formation de jugement, qui existe déjà pour les tribunaux administratifs, est tout à fait possible puisque depuis l’année dernière les rapporteurs ne prennent pas parti sur le sens de la décision.
...ttet. Il vise également à professionnaliser la CNDA. L’intégration du rapporteur à la formation de jugement à la place d’une personnalité qualifiée renforcerait la cohérence de la jurisprudence et simplifierait la gestion logistique des audiences. Cela permettrait aussi de réaliser des économies, grâce à la suppression des vacations et de la prise en charge des frais de déplacement des assesseurs administratifs. Voilà pourquoi nous souhaitons que le rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d’État, fasse partie de la formation de jugement.
Ces amendements, qui reprennent une demande des rapporteurs de la CNDA, posent un vrai problème. Le parallèle avec les tribunaux administratifs n’a pas lieu d’être puisque les rapporteurs à la CNDA ne sont pas magistrats.
Cela fait toute la différence ! Les magistrats administratifs sont indépendants, alors que les rapporteurs à la CNDA sont placés sous l’autorité hiérarchique du président – qui est actuellement une présidente – de cette juridiction. Les rapporteurs à la CNDA ne présentent donc pas les mêmes garanties d’indépendance que les rapporteurs des tribunaux administratifs. Par ailleurs, je trouverais dommage de priver la CNDA des regards croisés des deux assesseur...
J’accepte de retirer les amendements nos 296 et 214. Je vous fais cependant remarquer que certains assesseurs administratifs présentent des profils en contradiction avec le principe de l’indépendance de la justice. Je ne trouve pas normal, par exemple, qu’un préfet ou un ancien préfet, ou encore un membre du conseil d’État, puisse être assesseur administratif. Il me semble qu’il y a là aussi un problème d’impartialité.
Je partage naturellement l’avis de M. Coronado. J’ajouterais simplement un argument. Trois juges composent la formation collégiale de la CNDA : un président, qui est magistrat, administratif ou judiciaire, une personnalité qualifiée nommée par le Haut commissaire des Nations Unies, sur avis conforme du vice-président du Conseil d’État, et une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d’État sur proposition de l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’OFPRA. Si l’impartialité du juge est une nécessité, au sens de l’article 6 de la convention...
...ns l’espace européen par l’Italie, et qu’il arrive à Besançon. L’autorité préfectorale met en oeuvre le règlement « Dublin III » et décide que la communauté de droit que constitue l’Union européenne implique que la demande d’asile doit être examinée non pas à Besançon mais à Rome. Cette autorité prend donc une décision de transfert. L’étranger a le droit de contester cette décision devant le juge administratif. La seule différence entre nous réside dans le délai de ce recours. Vous avez fait le choix de quinze jours, tandis que, par cet amendement, nous proposons sept jours. Je ne vois pas quel principe serait méconnu par la fixation d’un délai de sept jours. Je ne vois pas en quoi le caractère effectif du recours serait amoindri, voire réduit à néant, par un délai de sept jours, en cette matière, qui...