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Le texte du Gouvernement prévoit que l’Office statue en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate que cette demande n’est présentée « qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente. » Je ne comprends pas pourquoi la commission a supprimé ces derniers mots ; il ne s’agit pas d’une question de détail. À moins que Mme la rapporteure ne parvienne à me convaincre de la légiti...
...’avis serait défavorable. En effet, la commission a jugé comme moi le qualificatif « imminent » trop imprécis. Que signifie une mesure d’éloignement imminente ? Qu’elle sera prononcée dans les vingt-quatre heures, dans les quarante-huit heures, dans le mois ? Nous avons opté pour la clarté. Je rappelle que l’alinéa 18, à l’instar des précédents, décrit un des cas dans lesquels est déclenchée la procédure accélérée.
L’alinéa 19 de l’article 7 permet le recours à la procédure accélérée lorsque la préfecture constate que la présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. La notion de « menace grave pour l’ordre public » étant large, nous proposons de la définir plus strictement en précisant que la menace doit être actuelle et personnelle. Ce faisant, nous sommes fidèles à la jurisprudence constante selo...
...regard de la situation du demandeur et en particulier des motifs de persécution qu’il invoque. Prenons l’exemple du Ghana, pays que nous considérons comme sûr, mais où l’homosexualité est un crime puni de vingt-cinq ans de prison : lorsqu’un ressortissant ghanéen fait valoir des raisons sérieuses de penser qu’il est persécuté au motif de son homosexualité, on ne doit pas pouvoir lui appliquer la procédure accélérée. Aux termes de cet amendement, l’OFPRA ne pourra donc pas, à moins d’avoir préalablement écarté les raisons sérieuses invoquées, appliquer la procédure accélérée au seul motif que le demandeur provient d’un « pays d’origine sûr ».
Cet amendement vise à permettre à l’OFPRA de statuer en procédure accélérée lorsque le demandeur refuse de se soumettre à un examen médical.
L’exception prévue à l’alinéa 53 de l’article 7 qui porte sur la transmission tardive des transcriptions en cas de placement en procédure accélérée ne se justifie pas. La remise en amont de la transcription de l’entretien de l’OFPRA est une garantie importante pour le demandeur et simple à mettre en place. Tel est le sens du présent amendement.
Pour notre part, nous considérons également que rien ne justifie le fait de priver les demandeurs d’asile placés en procédure accélérée de la remise en amont de la transcription de l’entretien. Monsieur le ministre, j’ai bien écouté tout à l’heure vos explications très précises sur la procédure accélérée et il me semble que l’adoption de cet amendement viendrait conforter et illustrer votre propos, puisque les garanties sont supposées être identiques en procédure accélérée et en procédure normale.
La directive prévoit expressément que le compte rendu est fourni avant la décision et nous ne voyons pas de bonne raison d’y déroger. Fournir ce compte rendu ne représente pas une perte de temps significative pour l’OFPRA, qui doit de toute façon le rédiger, et n’ouvre droit à aucune manoeuvre dilatoire. Par ailleurs, nous soutenons invariablement que la procédure accélérée n’affecte en aucune manière le traitement de la demande par l’OFPRA et qu’elle n’a d’effet que sur les conditions dans lesquelles se déroule le recours devant la CNDA. Au regard de ce principe fort de votre projet de loi, l’alinéa susvisé nous apparaît peu utile et de nature à troubler un tel message.
En cas de placement en procédure accélérée, la transcription est transmise en même temps que la notification de la décision, et il serait difficile de faire plus rapide, à moins de retarder l’envoi de cette dernière, ce qui est contradictoire avec l’objet même d’une telle procédure. Par ailleurs, la réception de la transcription n’ouvrant pas droit à en contester le contenu auprès de l’OFPRA, on ne voit pas quel intérêt il y aurait à sup...
Avis défavorable. Cet amendement tend à fixer à 120 jours le délai au terme duquel l’OFPRA, sans nouvelle du demandeur d’asile depuis la remise de son attestation peut clore l’examen d’une demande. Prenons garde à ne pas faire de confusion. La clôture ne vise pas, en l’espèce, la présentation tardive, qui pourrait conduire à engager la procédure accélérée, mais l’absence de dépôt du dossier à l’OFPRA, après passage en préfecture. Je vous propose de retirer votre amendement.