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...mendement vise à introduire une disposition initialement prévue dans le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes, dont l’étude en séance attend depuis plus d’un an. L’amendement, adopté en commission des lois, sur l’initiative de Mme la rapporteure Marie-Anne Chapdelaine, permettait aux parlementaires de visiter les zones d’attente et les centres et locaux de rétention ainsi que les locaux de retenue mentionnés à l’article L. 611-1-1, accompagnés par un journaliste titulaire d’une carte de presse. Il semble cohérent de l’intégrer à l’article 8, dès lors qu’il modifie les conditions de recours en zone d’attente.
Cet amendement aurait davantage sa place dans le prochain projet de loi, relatif au droit des étrangers. Son rapporteur, M. Binet, signale à ce sujet qu’une disposition nettement plus favorable figure dans l’article 23 de ce projet puisqu’il autorise les journalistes à accéder aux lieux privatifs de liberté, qu’il s’agisse des centres de rétention ou des zones d’attente, sans accompagnement parlementaire. Monsieur Coronado, je vous propose donc de retirer cet amendement.
La commission a rejeté cet amendement. L’effectivité des droits sera dans tous les cas appréciée par le juge et le maintien en rétention sera annulé le cas échéant. Je vous suggère, monsieur Robiliard, de retirer votre amendement.
Notre amendement vise à ne maintenir en rétention que les demandeurs qui ont eu auparavant la possibilité de présenter une demande. Cette précision figure dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État. J’espère que mon amendement pourra être adopté, grâce au soutien du groupe majoritaire qui a déposé un amendement similaire.
Défavorable. Cette limitation n’est pas prévue par la directive « Procédures ». De plus, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas toujours sanctionné la France pour avoir maintenu en rétention des demandeurs d’asile, après une première demande. Certes, l’heureux arrêt I.M. a été rendu, mais également l’arrêt M.E. qui a donné raison à la France pour avoir refusé l’asile à un ressortissant égyptien en situation irrégulière en France depuis trois ans et qui avait déposé sa première demande d’asile à l’occasion de sa rétention, après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territ...
C’est un amendement de précision qui vise à faire apparaître dans la loi les conditions prévues par la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État, afin de permettre le maintien en rétention d’un demandeur d’asile.
Je vous suggère, madame Chapdelaine, de retirer votre amendement. La directive « Accueil » précise désormais clairement les motifs du placement en rétention. L’article 9 du présent projet de loi n’exclut pas la possibilité de placer en rétention un étranger présentant une première demande d’asile. Enfin, la mention de « notamment » dans la rédaction de votre amendement ne contribue pas à la clarification ni à la simplification de la loi.
Il s’agit d’expliciter dans l’amendement les cas exceptionnels de rétention du demandeur d’asile définis par la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État.
Cet amendement est un appel lancé au Gouvernement pour simplifier la procédure d’attribution d’une carte de résident à un réfugié sortant d’un centre de rétention. Il arrive en effet que, suite à une demande d’asile formée en rétention, on obtienne le statut de réfugié et, partant, une carte de résident de dix ans, au moment de sortir du centre. Mais, dans l’état actuel des pratiques, les procédures avant d’obtenir cette carte de résident sont multiples et la trop courte durée de validité des récépissés fournis multiplie les déplacements en préfecture du d...
Le demandeur d’asile en rétention ne dispose pas d’une voie de recours suspensive sur le fond de sa demande d’asile qui lui permettrait de contester la décision de rejet ou d’irrecevabilité prise par l’OFPRA. L’amendement propose donc d’instaurer la possibilité d’un recours suspensif devant la CNDA afin de permettre au demandeur de contester sur le fond la décision de rejet ou d’irrecevabilité avant la mise en oeuvre de la procéd...
...que le rôle de la CNDA est ainsi réaffirmé qu’il faut l’entendre quand elle dit qu’elle ne saurait mettre en oeuvre le dispositif prévu par ces amendements. Je propose donc de s’en tenir au texte de la commission. L’OFPRA pourra estimer que la demande d’asile relève de la procédure ordinaire, voire que le demandeur aurait droit au statut de réfugié, ce qui lui permettrait de quitter le centre de rétention. S’il y est maintenu après l’examen de son cas par l’OFPRA, il pourra former un recours devant le tribunal administratif et sortir du centre de rétention en attendant que la CNDA se prononce. Le juge administratif est accoutumé à ce type de procédures d’urgence. J’ajoute qu’il n’y a pas que le centre du Mesnil-Amelot, cela pourrait très bien, par exemple, se passer à Marseille. L’amendement de M...
La CNDA est une juridiction équipée – si j’ose dire – pour le dialogue, si nécessaire approfondi, avec le demandeur d’asile, de manière à ce qu’elle puisse juger au fond la pertinence de sa demande. Elle n’est pas là pour juger de l’opportunité ou non du maintien en rétention – c’est-à-dire, d’une certaine manière, du séjour. Votre amendement vous ferait presque tomber dans le travers que vous reprochez à l’opposition : d’une certaine manière, vous mélangez le séjour – qu’il soit régulier ou non – et la demande d’asile. Or il convient de bien distinguer trois blocs – qui sont très correctement définis par le projet de loi qui nous est présenté.
Nous proposons en effet de prévoir un délai de soixante-douze heures au lieu de quarante-huit heures en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Cela nous paraît être un minimum pour que le droit au recours soit effectif.