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Cet amendement, qui me semble être de précision, vise à coller davantage à la lettre de la convention de Genève, plus précisément son article 1erD. En effet, si le mandat d’une autre organisation des Nations unies que le Haut-commissariat aux réfugiés cesse, alors les personnes peuvent se prévaloir de plein droit de la convention de Genève. Il s’agit uniquement de préciser cela.
Il s’agit de préciser que l’OFPRA a l’obligation, et non la faculté, ce qui change tout, de mettre fin au statut de réfugié ou de saisir la Cour nationale du droit d’asile ou le Conseil d’État, dès lors que la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation ou d’exclusion prévues par la convention de Genève et la directive « Qualification » no 201195UE, qui concerne notamment les crimes contre l’humanité et les agissements contraires aux buts et principes des Nations unies. Il faut en effet distinguer la ...
Cet amendement tend à supprimer les alinéas 16 à 18 de l’article 2, pour des raisons exclusivement juridiques. Il me semble en effet que ces alinéas ne sont pas conformes à la convention de Genève, et pas même à la directive du 29 avril 2004. S’agissant de la conformité avec la convention de Genève, d’abord, en indiquant que le statut de réfugié peut être refusé ou qu’il peut y être mis fin, ces alinéas instaurent, sans nécessairement les qualifier comme telles, une clause de cessation, lorsqu’il y est mis fin, et une clause d’exclusion, lorsqu’il est refusé, au statut de réfugié. Ces clauses, tant de cessation, que d’exclusion, sont définies aux paragraphes C et F de l’article 1er de la convention de Genève. Or les raisons qui sont invo...
J’ajouterai, pour finir, que la convention de Genève est réaliste. Lorsqu’un réfugié, qui reste réfugié, représente un danger pour le pays qui l’accueille, il peut néanmoins être refoulé : c’est ce que prévoit l’alinéa 2 de l’article 33.
..., il a été précisé que la condamnation devait avoir été prononcée en France. Cumulativement, la présence de la personne doit constituer une menace grave pour la société. Cela étant dit, l’article L. 711-6 reprend largement, contrairement à ce que vous avancez, les stipulations de la convention de Genève et les dispositions de la directive « Qualification ». La possibilité de retrait du statut de réfugié apparaît donc conforme à la convention de Genève, puisque son article 33 prévoit que le principe de non-refoulement ne pourra être invoqué « par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la commu...
Notre désaccord ne porte pas sur les fins poursuivies, même s’il faudrait peut-être s’entendre sur la notion de « menace ». Il porte sur l’analyse juridique du texte. Encore une fois, madame la rapporteure, l’article 33, alinéa 2 de la convention de Genève s’applique à un réfugié, c’est-à-dire une personne correspondant à la définition figurant à l’article 1er de cette convention. Par conséquent, dire que l’alinéa 2 introduit une dérogation au principe de non-refoulement posé à l’alinéa 1 de l’article 33 ne revient pas à dire que l’on peut retirer le statut de réfugié. C’est encore à un réfugié que s’applique cet article – l’un des rares articles de la convention à lui êt...
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction sénatoriale. En effet, la commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur restreignant le champ de cette disposition, pourtant indispensable. Cet amendement transpose l’article 14. 4. A) de la directive « Qualification » du 13 décembre 2011, afin d’exclure du statut de réfugié – ou de le leur retirer – les personnes pour lesquelles il y a une raison sérieuse de considérer que leur présence en France constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Vous avez rappelé à juste titre, madame la rapporteure, que nos concitoyens ne comprennent pas que l’on garde sur notre territoire des gens qui semblent représenter une menace évidente. Le texte s’appliq...
... expliquée sur la notion de compétence liée, je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles la commission est défavorable aux amendements nos 14 et 139 rectifié. L’amendement no 74, quant à lui, vise à rétablir la rédaction sénatoriale de l’article L. 711-6 du CESEDA. Nous avons au contraire considéré que cette rédaction était trop large et qu’elle aurait conduit à refuser à tort le statut de réfugié à une personne ayant par exemple participé à une manifestation autorisée sur la voie publique qui aurait dégénéré, sans que cela lui soit imputable. Nous avons donc souhaité encadrer davantage les cas prévus par cet article. De même, la rédaction proposée par le Sénat aurait pu conduire à refuser ou à retirer le statut de réfugié à une personne kurde qui aurait été condamnée en Turquie. C’est po...
La commission a naturellement émis un avis défavorable à cet amendement, mais je ne voudrais pas que les propos de M. Mariani laissent accroire que ce texte empêche de retirer son statut de réfugié à une personne condamnée pour terrorisme en France. Que les choses soient claires : c’est précisément ce que prévoit le texte, au contraire.
L’article 2, relatif aux conditions d’octroi de l’asile, porte sur les actes et motifs des persécutions. Il renvoie principalement aux articles 9 et 10 de la directive européenne « Qualification » et précise les motifs de persécution figurant à l’article 1er de la convention de Genève relative au statut de réfugié. Il n’est pas question de la réécrire mais de la préciser en fonction de l’évolution du monde et de ses dangers. Les auditions et le travail de la délégation aux droits des femmes ont permis d’approfondir cette question, de constater – nul ne le conteste – une féminisation de la demande d’asile – 35 % des demandes en 2013 – et de mettre en lumière une interprétation restrictive, avant ce texte, ...
Il s’agit d’insérer une réserve d’interprétation en faveur des personnes relevant du mandat d’une autre organisation des Nations unies que le HCR. Sont particulièrement concernés, par exemple, les réfugiés palestiniens relevant du mandat de l’United Nations Relief and Works Agency, l’UNRWA.
Avis défavorable ; cet amendement est satisfait. L’alinéa 7 indique en effet que le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève notamment de la clause d’exclusion prévue à la section D de l’article 1er. En d’autres termes, si la personne n’en relève plus, le statut peut lui être accordé. Le complément que vous suggérez n’apporte rien de plus et complique même plutôt la rédaction. Je vous suggère donc de retirer votre amendement. Dans le cas contraire, j’émettrai un avis défavora...
La même analyse va m’amener à la même conclusion. Mais je m’interroge sur le sens qu’il y a, dans ces conditions, à reprendre les dispositions de la convention de Genève dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est bien évident que l’OFPRA ne va pas ne pas appliquer la convention de Genève et qu’il n’accordera pas le statut de réfugié à une personne relevant des clauses d’exclusion prévues par cette convention, tout simplement parce que la convention de Genève l’interdit. J’ai du mal à comprendre pourquoi vous ne reprenez pas intégralement dans le CESEDA le passage de l’article 1er de la convention de Genève relatif à cette question. Il faut tout reprendre, ou rien, sinon les choses sont incompréhensibles. Je retire mon amen...
Pardonnez-moi, mais mon amendement a un lien direct avec l’asile, puisque les alinéas 10 à 12 de l’article 2 indiquent : « L’office peut également, à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, mettre fin à tout moment au statut de réfugié qu’il a accordé s’il est constaté que […] la décision de reconnaissance du statut de réfugié a résulté d’une fraude. » Mon amendement concerne donc très directement le droit d’asile : je parle des fraudes en général, et pas uniquement des faux documents d’identité. Je vous propose de faire de cette possibilité laissée à l’Office une obligation, afin d’envoyer un signal clair.
Cet amendement vise à changer un seul mot, à l’alinéa 9 de l’article 2, et à indiquer que l’Office « doit » – et non qu’il « peut » – mettre fin à tout moment au statut de réfugié qu’il a accordé, dans les deux cas qui sont retenus par cet article. Le premier cas concerne les personnes relevant des sections D, E et F de la convention de Genève, c’est-à-dire des personnes étant déjà protégées, ou ayant commis un crime de droit commun, un crime contre l’humanité, ou un acte contraire aux principes des Nations unies. Quelqu’un qui a commis un acte particulièrement grave doit ...
...que générale, je veux en venir au fond, au droit. Relisez la convention de Genève de 1951, monsieur le ministre : elle est absolument claire et elle s’impose en droit français. L’asile n’est pas accordé en cas de crime ou de fraude ; c’est écrit dans la convention. Or vous écrivez autre chose dans cette loi, puisque vous êtes en train de dire que même lorsqu’une personne qui a obtenu le statut de réfugié a commis un crime ou a fraudé pour obtenir ce statut, c’est à un organisme indépendant – aussi respectable soit-il, au demeurant, et dont le directeur sait qu’il jouit de mon plus grand respect – qu’il revient de décider si cette personne a le droit de rester sur notre territoire. Ce n’est pas pensable ! Juridiquement, votre raisonnement ne tient donc pas la route. Relisez la convention de Genèv...
L’OFPRA peut autoriser une personne ayant commis un crime à rester sur notre territoire, sous prétexte, par exemple, qu’elle y demeure depuis longtemps – on a déjà vu de tels cas se produire. L’OFPRA peut aussi décider de retirer le statut de réfugié parce qu’il y a eu fraude. Mais que se passera-t-il dans ce cas ? La personne concernée va se pourvoir devant la Cour, puis devant le juge administratif.
Quand on écrit que l’OFPRA « doit », cela veut dire ce que cela veut dire ! S’il y a eu fraude, s’il y a eu crime, la personne concernée perd son statut de réfugié ; c’est ce que prévoit la convention de Genève, et c’est ce que je vous demande d’écrire dans cette loi.
...RA, mais je crois que le ministre Pierre Lellouche a entièrement raison dans cette affaire. J’entends aussi, monsieur le ministre de l’intérieur, votre argument selon lequel cet amendement serait orthogonal à la directive. Eh bien, soit ! Je pense qu’il faut que nous nous donnions les moyens juridiques, en termes de puissance publique, d’exercer dans de bonnes conditions le droit qui est lié aux réfugiés. Et je pense que ces moyens, quelles que soient les qualités du directeur général de l’OFPRA et de celui qui lui succéderont, doivent être donnés à l’Office.
Vous faites preuve, monsieur Lellouche, dans la manière dont vous posez le problème, d’une très grande confusion. Vous confondez en effet le fond du droit, tel qu’il est défini par la convention de Genève, laquelle énumère les cas où le statut de réfugié n’est pas mérité et où il doit être retiré, d’une part, et la procédure, d’autre part. Il est d’usage constant – je dirais même immémorial – dans notre pays que, lorsque l’autorité administrative – or l’OFPRA en est une – doit octroyer ou, le cas échéant, retirer, symétriquement, un certain nombre de droits, on écrive qu’elle « peut » le faire. Cela ne veut absolument pas dire qu’elle ne doit pa...