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Nous avons constaté que l’OFPRA a fait des progrès très significatifs en matière de formation de son personnel. Nous jugeons essentiel que tous les acteurs et actrices reçoivent cette formation à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux persécutions et aux violences dont sont victimes les femmes. Des actions de formation nous semblent donc nécessaires pour l’ensemble de ces acteurs et actrices.
...n des affaires étrangères. Je tiens à remercier M. le ministre et les membres de son cabinet pour la compréhension dont ils ont fait preuve à cet égard. Ce nouvel amendement insère au livre VIII un nouveau titre Ier bis, qui précise les conditions dans lesquelles est reconnue la qualité d’apatride, en faisant référence à la convention de New York. Il consacre au plan législatif la compétence de l’OFPRA, tant en matière de reconnaissance de la qualité d’apatride qu’en matière de protection administrative. Il étend aux bénéficiaires du statut d’apatride le droit à la réunification familiale dans les conditions prévues pour les réfugiés, et aux mineurs apatrides non accompagnés les dispositions concernant la nomination d’un représentant légal. En conséquence, tous les amendements relatifs à l’apa...
...favorable à l’amendement de Mme Guittet. Je ne suis pas sûr que le deuxième alinéa de l’article L. 811-12, tel qu’il résulte de l’amendement, soit nécessaire. Il dispose qu’ « aucune décision sur une demande de statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’office ». Cette disposition existe s’agissant du statut de réfugié ; je n’en vois pas l’utilité s’agissant de celui d’apatride. Si l’OFPRA ne prenait pas de décision, il faudrait cependant que le demandeur de reconnaissance du statut d’apatride puisse saisir le juge – qui ne sera pas la CNDA, mais le juge du droit commun, à savoir le tribunal administratif. C’est en effet un principe que l’administration ne peut indéfiniment garder le silence sans faire naître une décision qui permette de saisir un juge.