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Nous étions jusqu’ici dans l’hypothèse où l’autorité judiciaire a connaissance d’éléments pouvant intéresser l’OFPRA ou la CNDA. Mais l’inverse peut aussi se produire : lorsque l’OFPRA ou la CNDA applique la clause d’exclusion de la section F de l’article 1er de la Convention de Genève, donc constate qu’une personne qui a l’audace de demander le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut de réfugié a commis des crimes graves qui l’excluent de la protection assurée par la Convention de Genève, il est important que l’office puisse communiquer l’information à l’autorité judiciaire. Nous sommes ici dans le cadre de la lutte contre l’impunité. On peut se demander si l’offic...