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Nous débattions, avant d’interrompre la discussion, de la pertinence de la liste des pays d’origine sûrs, de la gouvernance de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA – et de la place du ministère de l’intérieur. La revendication de transparence et de lisibilité lors de l’établissement de la liste a été formulée à plusieurs reprises. Il s’agit de savoir si l’on peut être à la fois juge et partie, en l’espèce si l’OFPRA peut être à la fois l’organe qui dresse la liste et celui qui la met en pratique, d’autant plus qu’elle a par ailleurs de...
...écutif et l’OFPRA n’est pas si clair qu’il ne paraît. L’amendement vise donc à consacrer l’indépendance du président de l’OFPRA. Le renforcement continuel des pouvoirs de l’OFPRA et son rôle important en matière d’asile nécessitent d’établir son indépendance. L’article 5 du présent projet de loi prévoit déjà que l’Office exerce deux de ses principales missions, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire et leur protection juridique et administrative, sans recevoir aucune instruction. Dès lors, il importe de garantir aussi l’indépendance de son président. Nous ne bénéficierons pas à l’avenir de la présence aimable du directeur de l’OFPRA !
La notion de pays sûr, en outre, ne s’applique pas seulement au pays d’origine, mais aussi au pays d’où peut venir le réfugié, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Il existe tout de même un verrou essentiel qui permet d’écarter cette notion, soit dans le cadre de la procédure de l’OFPRA, soit dans celui du recours devant la Cour. Comme nous le verrons lorsque nous examinerons la procédure accélérée, la notion de pays sûr peut toujours être écartée par l’Office d’une part et par le juge de l’autre, afin de procéd...
... il refusera l’asile à ses ressortissants. Si son voisin, la France par exemple, estime que le pays en question n’est pas sûr, il acceptera l’asile pour ses ressortissants. Comme je l’ai dit, les demandeurs d’asile vont donc se livrer à un asylum shopping en fonction des listes des uns et des autres. Tout cela n’a rien d’abstrait pour ceux qui, jusqu’à une date récente, entraient en France comme réfugiés politiques en provenance d’Arménie et du Kosovo, et qui ne peuvent plus le faire puisque leur pays ne figure plus sur la liste.
Vous savez comme moi que toute personne bénéficiant du statut de Dublin est considéré comme réfugié politique dans un État voisin, mais plus en France ! La question de l’harmonisation de cette liste avec l’idée d’une frontière commune et d’un droit d’asile commun n’est donc pas seulement théorique. Il est tout à fait contradictoire de disposer de deux listes et deux régimes différents. Ainsi, soit on supprime cette liste, comme l’a proposé M. Robiliard, en considérant qu’elle n’est pas une obl...