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Nous avions discuté de la possibilité de donner à l’OFPRA la maîtrise sur la procédure accélérée. Dans le même esprit, cet amendement vise à mettre en place une procédure de recours direct devant la Cour nationale du droit d’asile. Cette saisine serait bien plus simple que la procédure prévue par le projet de loi, laquelle impose le passage par un tribunal administratif : ce recours exceptionnel risquerait d’encombrer ces tribunaux qui ne disposent pas ...
Le demandeur d’asile en rétention ne dispose pas d’une voie de recours suspensive sur le fond de sa demande d’asile qui lui permettrait de contester la décision de rejet ou d’irrecevabilité prise par l’OFPRA. L’amendement propose donc d’instaurer la possibilité d’un recours suspensif devant la CNDA afin de permettre au demandeur de contester sur le fond la décision de rejet ou d’irrecevabilité avant la mise en oeuvre de la procédure d’éloignement.
... compétence de se spécialiser en matière de droit d’asile : c’est la vocation de la Cour nationale du droit d’asile. C’est une des idées fortes de leur rapport. Mais c’est bien parce que le rôle de la CNDA est ainsi réaffirmé qu’il faut l’entendre quand elle dit qu’elle ne saurait mettre en oeuvre le dispositif prévu par ces amendements. Je propose donc de s’en tenir au texte de la commission. L’OFPRA pourra estimer que la demande d’asile relève de la procédure ordinaire, voire que le demandeur aurait droit au statut de réfugié, ce qui lui permettrait de quitter le centre de rétention. S’il y est maintenu après l’examen de son cas par l’OFPRA, il pourra former un recours devant le tribunal administratif et sortir du centre de rétention en attendant que la CNDA se prononce. Le juge administrati...
Je crois avoir manifesté le respect et l’attachement des parlementaires – en tout cas ceux de la majorité –, pour l’OFPRA et pour chacune des juridictions : le tribunal administratif, le juge des libertés et de la détention et la Cour nationale du droit d’asile. Ne travestissez donc pas mon propos, monsieur Ciotti ! Nous avons été les premiers à souligner que le référé-liberté était la preuve que le juge administratif était un grand défenseur des libertés.