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Défavorable. Cette limitation n’est pas prévue par la directive « Procédures ». De plus, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas toujours sanctionné la France pour avoir maintenu en rétention des demandeurs d’asile, après une première demande. Certes, l’heureux arrêt I.M. a été rendu, mais également l’arrêt M.E. qui a donné raison à la France pour avoir refusé l’asile à un ressortissant égyptien en situation irrégulière en France depuis trois ans et qui avait déposé sa première demande d’asile à l’occasion de sa rétention, après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
C’est un amendement de précision qui vise à faire apparaître dans la loi les conditions prévues par la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État, afin de permettre le maintien en rétention d’un demandeur d’asile.
Je vous suggère, madame Chapdelaine, de retirer votre amendement. La directive « Accueil » précise désormais clairement les motifs du placement en rétention. L’article 9 du présent projet de loi n’exclut pas la possibilité de placer en rétention un étranger présentant une première demande d’asile. Enfin, la mention de « notamment » dans la rédaction de votre amendement ne contribue pas à la clarification ni à la simplification de la loi.
Il s’agit d’expliciter dans l’amendement les cas exceptionnels de rétention du demandeur d’asile définis par la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État.
Cet amendement est un appel lancé au Gouvernement pour simplifier la procédure d’attribution d’une carte de résident à un réfugié sortant d’un centre de rétention. Il arrive en effet que, suite à une demande d’asile formée en rétention, on obtienne le statut de réfugié et, partant, une carte de résident de dix ans, au moment de sortir du centre. Mais, dans l’état actuel des pratiques, les procédures avant d’obtenir cette carte de résident sont multiples et la trop courte durée de validité des récépissés fournis multiplie les déplacements en préfecture du demandeur d’asile.
...érale, Robert Badinter avait pris soin, un jour, de préciser que la France n’était pas le pays des droits de l’homme, mais celui de leur déclaration... M. le ministre connaît aussi bien que les parlementaires l’existence de ces documents totalement anachroniques. J’avais eu copie d’un document, relevant du code des impôts, qui avait été octroyé à une réfugiée kurde, laquelle avait bénéficié d’un asile conventionnel. Celle-ci pensait pouvoir se déplacer ; or, au moment de sa lune de miel avec un Français, elle s’est vue refouler aux frontières, car son document n’était reconnu par personne. Il faut mettre fin à la multiplication des récépissés et des titres précaires et, pour cela, la bonne volonté ne suffira pas. Il faut l’acter dans la loi et c’est pourquoi je pense que Mme la rapporteure dev...
Nous avions discuté de la possibilité de donner à l’OFPRA la maîtrise sur la procédure accélérée. Dans le même esprit, cet amendement vise à mettre en place une procédure de recours direct devant la Cour nationale du droit d’asile. Cette saisine serait bien plus simple que la procédure prévue par le projet de loi, laquelle impose le passage par un tribunal administratif : ce recours exceptionnel risquerait d’encombrer ces tribunaux qui ne disposent pas de l’expertise de la CNDA alors même que son examen relève de l’intime conviction du juge. Je ne suis pas sûr que la justice administrative ait l’expertise nécessaire pour p...
... contenu de leur rapport. Mon amendement est motivé par un souci d’efficacité. En effet, les étrangers en zone d’attente vont avoir affaire à trois juges : le juge des libertés et de la détention du fait même de leur situation ; le juge administratif qui statuera sur le caractère suspensif ou non de leur recours ; enfin, la CNDA en cas de recours. Le juge administratif va décider si la demande d’asile est fondée ou non. C’est déjà un pré-jugement. Or ce n’est pas sa fonction et il ne dispose pas de l’expertise nécessaire. Alors qu’on est dans une époque de simplification et qu’il s’agit ici d’accélérer les procédures, l’on prévoit trois juges pour s’occuper de la même personne, trois juges qui vont chacun avoir une logique et une façon de procéder différentes. Il faudrait à tout le moins que l...
Le demandeur d’asile en rétention ne dispose pas d’une voie de recours suspensive sur le fond de sa demande d’asile qui lui permettrait de contester la décision de rejet ou d’irrecevabilité prise par l’OFPRA. L’amendement propose donc d’instaurer la possibilité d’un recours suspensif devant la CNDA afin de permettre au demandeur de contester sur le fond la décision de rejet ou d’irrecevabilité avant la mise en oeuvre...
...fs. Mais nous, à la commission, nous battons pour que le juge des libertés et de la détention statue sur la légalité de la privation de liberté et non le tribunal administratif. N’alimentez pas ce type d’option, monsieur Robiliard. Je rends hommage, encore une fois, au rapport fait par Mme Dubié et M. Richard au nom du comité d’évaluation et de contrôle, qui consacre la Cour nationale du droit d’asile dans son rôle alors qu’une autre option prévoyait de tout transférer aux tribunaux administratifs. Ceux-ci maîtrisent parfaitement le contentieux de l’éloignement, mais il n’est pas de leur compétence de se spécialiser en matière de droit d’asile : c’est la vocation de la Cour nationale du droit d’asile. C’est une des idées fortes de leur rapport. Mais c’est bien parce que le rôle de la CNDA est ...
Le juge administratif est profondément attaché aux libertés publiques, j’en suis d’accord, monsieur Ciotti, mais d’après l’article 66 de la Constitution, c’est l’autorité judiciaire, et elle seule, qui est la gardienne de la liberté individuelle ; par conséquent, la place du juge des libertés et de la détention n’est pas négociable. Le fait de constater que le traitement des demandes d’asile en zone d’attente requerra l’intervention de trois magistrats ne me semble donc pas affaiblir le moins du monde la position du juge administratif. Je ne vois pas en quoi ma proposition nuirait à l’équilibre recherché, monsieur le ministre. Je me contente de me placer sur le terrain de l’efficacité. Il me semble que la CNDA peut connaître de l’ensemble des recours concernant une procédure d’asile...
Je crois avoir manifesté le respect et l’attachement des parlementaires – en tout cas ceux de la majorité –, pour l’OFPRA et pour chacune des juridictions : le tribunal administratif, le juge des libertés et de la détention et la Cour nationale du droit d’asile. Ne travestissez donc pas mon propos, monsieur Ciotti ! Nous avons été les premiers à souligner que le référé-liberté était la preuve que le juge administratif était un grand défenseur des libertés.
Il reste que notre Constitution prévoit que c’est au juge des libertés et de la détention de juger des mesures privatives de liberté. C’est comme ça ! Et comme il y a eu des tentations, voire des tentatives successives de faire disparaître le juge des libertés et de la détention de ce type de procédures, ainsi que des conceptualisations d’une suppression de la Cour nationale du droit d’asile et d’un transfert du contentieux aux tribunaux administratifs, je pense qu’il est très important, à l’occasion de ce débat, de réaffirmer le rôle de chaque juridiction. Je suggère, encore une fois, à leurs auteurs de retirer ces amendements.
La CNDA est une juridiction équipée – si j’ose dire – pour le dialogue, si nécessaire approfondi, avec le demandeur d’asile, de manière à ce qu’elle puisse juger au fond la pertinence de sa demande. Elle n’est pas là pour juger de l’opportunité ou non du maintien en rétention – c’est-à-dire, d’une certaine manière, du séjour. Votre amendement vous ferait presque tomber dans le travers que vous reprochez à l’opposition : d’une certaine manière, vous mélangez le séjour – qu’il soit régulier ou non – et la demande d’asi...