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L’article 13 bis qui vient d’être adopté fixe les grands principes de la libéralisation telle que nous la récusons. Il s’agit maintenant de décliner son entrée en vigueur pour chacune des professions concernées : les notaires à l’article 14, les huissiers à l’article 15, les commissaires-priseurs judiciaires à l’article 16. En l’occurrence, nous demandons que les notaires ne soient pas concernés par cette libéralisation. Nous présenterons un même amendement aux articles 15 et 16, mais j’y reviendrai un peu plus tard.
Je souhaite simplement indiquer les motivations de cet amendement. L’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI prévoit d’instaurer une limite d’âge au-delà de laquelle les notaires doivent cesser leurs fonctions. Les notaires, lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans, devront cesser leurs fonctions. L’article prévoit toutefois que sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il convient de préciser que des dispositions spécifiq...
Cet amendement tend à substituer, à l’alinéa 5 de l’article 14, aux mots « d’honorabilité, d’expérience et d’assurance », les mots « et d’honorabilité ». L’ajout des termes « expérience » et assurance » nous semble inutile. D’une part, parce que les notaires, pour obtenir leur diplôme, doivent nécessairement avoir effectué un stage d’une durée supérieure à deux ans, qui leur confère par définition cette expérience. D’autre part, parce que les notaires ont déjà, à ce jour, l’obligation d’être assurés, en vertu du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice. De plus, la nécessité d’assurer ...
Je profite de ce débat sur les critères retenus dans les appels à manifestation d’intérêt pour demander à M. le ministre s’il compte retenir le critère de l’ancienneté dans la fonction de notaire. Je pense notamment aux notaires salariés qui souhaitent s’installer sans attendre trop longtemps.
J’ai du mal à comprendre l’avis défavorable émis sur cet amendement. S’agissant de l’expérience, nous vous avons déjà fait remarquer qu’un notaire, pour pouvoir s’installer, doit justifier de deux ans d’expérience dans un cabinet : il possède donc, de fait, cette expérience. Quant à l’assurance, elle est obligatoire. Pourquoi, alors, introduire ces deux termes dans la loi ?
Cet amendement vise à imposer une pratique d’au moins cinq ans avant qu’un notaire diplômé ne puisse s’installer.
Nous estimons qu’il n’est pas utile d’imposer des conditions d’expérience supplémentaires à des personnes déjà fort diplômées. Ce serait un nouveau frein à l’installation de jeunes notaires. Nous vous invitons donc à retirer cet amendement, sans quoi la commission lui donnera un avis défavorable.
Cet amendement tend à insérer, après l’alinéa 8 de l’article 14, l’alinéa suivant : « Les conditions d’aptitude sont définies à l’article 3 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire et pour l’Alsace-Moselle aux articles 110 et suivants du même décret. »
...néa 9 de l’article 14, aux mots « à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi », la phrase suivante : « Toutefois, les clercs faisant l’objet d’une habilitation au jour de l’abrogation conservent le bénéfice de cette habilitation dans les conditions prévues par l’article 39 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. » Cet amendement tend à protéger les clercs habilités à ce jour.
Notre commission a choisi d’étendre au niveau national la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de notaire, qui n’existe aujourd’hui qu’en Alsace-Moselle.