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Le présent amendement a pour objet de préciser que le médecin a l’obligation de rechercher la volonté du patient pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement. Il vise à ajouter au texte, tel qu’il a été rédigé par les rapporteurs, que la personne de confiance rend compte de la volonté du patient ; sa mission s’apparente à celle d’un mandataire plutôt que d’un témoin.