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La rédaction du Sénat nous semblait néanmoins plus équilibrée en ce qu’elle limitait la liste des personnes pouvant agir en réparation.
...t de la valorisation de notre biodiversité. Grâce, toutefois, à une cohérence et à une solidarité quasiment sans faille au sein de notre majorité socialiste et écologiste à l’Assemblée nationale, nous avons su consolider les principes et objectifs consacrés par ce texte à chacune de ses lectures, en commission comme en séance publique. Ce fut le cas pour le préjudice écologique et l’obligation de réparation des atteintes non négligeables à 1a nature, dont la prochaine inscription dans le code civil résonne déjà comme un événement historique majeur. Je tiens saluer l’écoute dont ont su faire preuve Mme la secrétaire d’État et notre chère collègue Geneviève Gaillard, rapporteure pour notre commission. Cette sagacité nous a permis, avec le concours de mes collègues ultramarins à l’Assemblée nationale ...
Cet article, relatif au préjudice écologique, constitue un apport majeur des parlementaires, en l’occurrence du Sénat. Le préjudice écologique, inséré dans le code civil aux articles 1386-19 et suivants, est à peu près conforme à nos aspirations. La version issue de la seconde lecture au Sénat comportait de très nombreuses difficultés, notamment la limitation de la réparation à un dommage jugé « anormal » : cette précision aurait rendu la réparation aléatoire et l’aurait considérablement limitée. Par ailleurs, le principe de la réparation en nature est introduit, conformément au voeu des écologistes. Nous nous réjouissons donc de cette écriture. Enfin, en cas d’impossibilité de réparation en nature, le principe d’une réparation en dommages-intérêts n’est plus réserv...
Si vous m’y autorisez, madame la présidente, je défendrai, en même temps que cet amendement relatif à l’alinéa 5, les amendements nos 311 et 318 rectifié, qui le sont à l’alinéa 6. Le présent article, introduit par le Sénat, crée au sein du code civil un nouveau titre relatif à la réparation du préjudice écologique. De fait, le droit civil ne reconnaît pas, actuellement, le préjudice subi par l’environnement. Une proposition de loi de notre collègue sénateur Bruno Retailleau, adoptée en 2013, visait à inscrire la notion de « dommage grave et durable causé à l’environnement » dans le code civil. Ce dispositif a finalement été inséré dans le projet de loi dont nous débattons, ce dont ...
Cet amendement tend à exclure le recours à la responsabilité civile lorsque le dommage à l’environnement relève de régimes spéciaux de réparation prévus par des conventions internationales. Il s’agit de préciser les conditions d’articulation entre le droit commun de la responsabilité civile et les régimes spéciaux de réparation. Conformément à l’adage selon lequel « le spécial déroge au général », lorsqu’un mécanisme spécial est prévu, il l’emporte sur le droit commun. C’est la solution qui a été adoptée lors de la transposition en droit...
Ces amendements visent à exclure de la responsabilité civile les dommages qui entrent dans le champ de la loi LRE, ce qui n’est pas la voie suivie par la commission. Il n’y aura pas de double réparation, je veux rassurer chacun sur ce point. Le juge, qui disposera d’un pouvoir d’appréciation important, aura tous les instruments nécessaires pour surseoir à statuer si une procédure administrative conduite au titre de la loi LRE est déjà engagée sur le même préjudice. Aux termes de l’article 2 bis, le juge devra tenir compte des mesures de réparation éventuellement décidées en application de la lo...
Cet amendement tend à encadrer le champ d’application de la réparation du préjudice écologique. Il s’inscrit en résonance avec la logique du législateur européen qui considère, avec la directive 200435CE, que ne sont réparables que les atteintes « graves » aux ressources naturelles, c’est-à-dire celles dont les effets se manifestent de façon suffisamment prolongée dans le temps. Il s’agit donc d’instaurer une graduation de la compensation, en fonction de la gravité...
Cet amendement précise les personnes qui ont qualité pour agir en réparation des dommages causés à l’environnement, en limitant notamment cette qualité aux administrations et aux associations. S’agissant d’un dommage qui consiste en une atteinte à l’environnement, indépendamment de ses répercussions sur les personnes ou les biens, il n’existe pas de victime identifiée et, par suite, pas de titulaire du droit d’agir. Il est donc nécessaire d’attribuer cette action par la ...
La commission a émis un avis défavorable concernant ces deux amendements identiques. Notre vision des choses est totalement différente : au contraire, nous avons souhaité ouvrir le plus largement possible l’action en réparation du préjudice écologique.
Madame la secrétaire d’État, cet amendement vise à préciser les actions en réparation du préjudice écologique. La commission a effectivement élaboré une rédaction qui prévoit que cette action « est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir ». Or cette rédaction nous semble extrêmement large : d’ailleurs, en commission, plusieurs exemples ont été donnés. Que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements aient q...
La rédaction actuelle prévoit, dans la liste des personnes ayant la possibilité d’ouvrir une action en réparation du préjudice écologique, « les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. » Cette formulation nous paraît beaucoup trop large : il serait en effet préférable de restreindre la liste des personnes pouvant agir en réparation aux seules associations agréées. En effet,...
J’aimerais que la rapporteure nous explique pourquoi : une association agréée dispose, me semble-t-il, d’une capacité à appréhender. Tout à l’heure, nous avons évoqué les associations agréées ainsi que les compétences qui leur sont reconnues au titre de leur agrément : il me semble qu’elles seraient les plus enclines à demander réparation d’un préjudice écologique. Or toute personne ne dispose pas toujours d’une compétence d’appréciation. Si je vous dis cela, ce n’est pas du tout pour enterrer la mesure mais pour la rendre plus efficace et plus pertinente. À vouloir trop élargir le spectre, on prend le risque d’une multiplication des recours : or je ne suis pas persuadé qu’en définitive l’action en soit renforcée !
Madame la rapporteure, vous disiez tout à l’heure que la mesure avait pour objet de favoriser la biodiversité et de réparer les préjudices. Or conserver la rédaction actuelle rendrait, au contraire, un mauvais service à la réparation des préjudices.
La réparation du dommage à l’environnement doit s’effectuer exclusivement en nature. En effet, si le droit commun de la responsabilité civile admet la réparation par équivalent monétaire, cette solution ne peut être transposée en matière de responsabilité environnementale. Les milieux endommagés, qui n’ont pas la personnalité juridique, ne peuvent pas être réparés du simple fait que des demandeurs, qui affirm...
Cet amendement vise à ne permettre qu’une réparation du préjudice écologique en nature. Or, dans certains cas, une telle réparation n’est pas possible : d’où la nécessité de prévoir la possibilité d’allouer des dommages et intérêts.
La rédaction de cet amendement est directement inspirée de l’article L. 162-9 du code de l’environnement. Conformément à celui-ci, l’amendement met en évidence que la réparation en nature désigne différentes mesures physiques de restauration des milieux, par opposition à la réparation par équivalent monétaire qui consiste en une simple allocation de sommes d’argent. Il précise, en outre, que ces mesures peuvent consister en une remise en état du site endommagé dans son état antérieur, ou dans un état approchant, mais également en des dispositifs complémentaires destinés...
Cette proposition de définition de la réparation en nature est directement inspirée de l’article L. 162-9 du code de l’environnement : elle ne trouverait vraiment pas sa place dans le code civil. La notion de réparation est claire – nous avons beaucoup consulté sur cette question afin de nous forger un jugement . Cet amendement a donc été repoussé par la commission.
L’amendement no 27 supprime la condamnation systématique par le juge du responsable du préjudice à verser des dommages et intérêts, à défaut d’avoir pu le réparer en nature. Il est tout d’abord difficile de déterminer une équivalence entre le préjudice subi par l’environnement et la somme que devrait reverser son responsable. L’attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice écologique ferait exception au regard des régimes de réparation du préjudice écologique existants, dans la mesure où les États qui l’ont institué en ont exclu la réparation pécuniaire. Enfin, cette mesure présente un risque de dérive important. En effet, certains demandeurs pourraient être tentés de plaider l’impossibilité de droit ou de fait ou l’insuffisance des mesures de réparat...
Défavorable : il est tout à fait nécessaire de prévoir la possibilité de condamner au versement de dommages et intérêts, comme je l’ai dit tout à l’heure. En effet, dans certains cas, la réparation en nature sera impossible. Je rappelle que ce dispositif est extrêmement encadré et que nous n’avons pas, contrairement au Sénat, souhaité étendre lesdits dommages et intérêts. Quant à l’amendement no 28, l’avis de la commission y est également défavorable, car il apparaît contradictoire avec l’amendement no 27 que nous venons d’examiner. La commission est donc défavorable à ces deux amendements...
Pour une fois, et c’est suffisamment rare pour être signalé, je ne suis pas d’accord avec mon ami Dino Cinieri : je pense qu’il faut effectivement réparer le préjudice, que ce soit en nature ou, lorsque cela s’avère impossible, par équivalence. Mon inquiétude est ailleurs : certaines entreprises réaliseront un gain supérieur au montant de la réparation qu’elles auront à payer ou à supporter si elle est en nature. Cela signifie donc que ces entreprises continueront à nuire à l’environnement car le montant des sommes qu’elles auront à payer sera toujours inférieur au bénéfice qu’elles retireront du préjudice qu’elles lui ont causé. En matière d’atteinte au droit à l’image dans la presse, ce phénomène est bien connu : une certaine somme d’argent...