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Cet amendement concerne les victimes. En l’état actuel du texte, les victimes devront toujours prouver non seulement le manquement de la multinationale à son obligation de vigilance, mais aussi le lien de causalité avec le dommage. De plus, les articles 1382 et 1383 du code civil obligent à réparer les dommages causés par son seul fait. Dès lors, les sociétés mères pourront facilement tenter de démontrer que le dommage n’est pas dû au non-respect de leur obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant. C’est d’ailleurs ce que Vinci a commencé à faire ces derniers temps, me semble-t-il. De surcroît, les sous-tr...
M. le rapporteur en appelle toujours au réalisme ; il a bien raison, mais on peut de temps en temps poursuivre un peu la réflexion. Je considère que le rejet de cet amendement crée une vraie faille dans ce dispositif législatif : c’est bien dommage ! Ainsi, les grandes multinationales, les grands groupes pourront se défausser sur la chaîne des sous-traitants : c’est une faille dans notre dispositif – même si celui-ci demeure positif –, une véritable faille. Nous verrons bien ce qu’il se passera dans les mois à venir concernant le groupe du BTP au Qatar.
L’article 2 n’ajoute rien à l’état du droit commun en matière de responsabilité civile, contrairement à la précédente proposition de loi. Il ne faut pas toujours être dans une logique visant à faire peur, laissant entendre que les multinationales seraient pour nous responsables des dommages causés par leurs sous-traitants même si elles ont fait tout ce qu’il fallait. Il me semble donc que la responsabilité de la société serait engagée si elle ne respecte pas son obligation de vigilance édictée à l’article 1er, mais il est alors bien nécessaire de caractériser une faute à l’article 2. Or il n’y a pas de définition de la faute. On doit de ce fait se situer dans une logique beaucoup p...
La précision rédactionnelle ici proposée conférerait au texte la valeur d’une loi de police afin de donner une indication complémentaire au juge et de lui permettre par conséquent l’application du droit français en cas de conflit de lois, « quel que soit le lieu de réalisation du dommage et le fait générateur ».
Dans l’état actuel du texte, la charge de la preuve repose sur le demandeur, à savoir la victime, qui doit démontrer l’existence d’un dommage et rapporter la preuve d’une faute ou d’un manquement. Or y parvenir, surtout quand on vit loin et dans des conditions difficiles, c’est tout de même ardu au vu de la complexité d’une telle procédure. Par conséquent, procéder à un renversement de la charge de la preuve permettrait aux victimes de pouvoir être reconnues en tant que telles. Un tel mécanisme est déjà connu en France dans d’autres do...
Par ailleurs, s’agissant du partage des responsabilités, l’entreprise sera tenue solidairement dès lors que l’absence de plan ou la défaillance du plan aura concouru à la réalisation du dommage. Tout cela découle de principes juridiques déjà existants et qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire dans ce texte de loi.
Il faut bien éviter aux victimes d’entrer dans un labyrinthe juridique pour qu’elles puissent être défendues et compenser de leurs dommages. Mon amendement propose d’établir un peu plus d’égalité dans la recherche de la vérité, un peu plus d’égalité entre le demandeur et le grand groupe, ce qui ne préjuge pas du tout de la culpabilité de l’entreprise donneuse d’ordre. Il s’agit simplement d’aider la victime à pouvoir le prouver et démontrer où sont les coupables.
Une seule observation, mon cher collègue : vous parlez de la mise en oeuvre de la responsabilité suite au dommage survenu et de sa réparation, mais ce que nous mettons en place est beaucoup plus important puisqu’on instaure un devoir de vigilance. C’est sur son non-respect ou la manifestation de défaillances dans sa mise en oeuvre que seront recherchées les responsabilités, comme l’a dit très précisément notre collègue Dominique Raimbourg. il ne faut donc pas en rester à un dispositif visant à faire réparer ...
Je ne sais plus trop où l’on en est… Il est prévu que le dispositif s’applique alors que le dommage n’a pas encore eu lieu : il n’y aura donc pas eu de drame !
...firme donc que le dispositif prévu facilitera la mise en oeuvre de la responsabilité civile de l’entreprise, alors que, jusqu’à présent, cela n’était pas possible – ce qui explique les situations que vous avez évoquées. L’article 2 le permettra dès lors que le plan de vigilance n’aura pas été arrêté ou mis en oeuvre. Cela répond donc, par rapport à la situation actuelle où il s’agit de réparer un dommage, à une volonté de facilitation et d’anticipation, à des fins de prévention : il s’agit, autant que possible, d’éviter que le dommage ne soit causé.
...entionnées à l’article 20 de ladite directive adoptée en mai 2014. Plutôt que de fermer les yeux sur les pratiques indignes du dumping social ou environnemental, il conviendrait de contribuer concrètement à l’amélioration des conditions de vie des salariés dans les pays les plus pauvres. Le recours aux sanctions et amendes doit être entendu de manière préventive, afin d’identifier les risques de dommages et de les éviter. Puisque nous disposons en la matière d’un exemple européen, il serait bon de s’en inspirer. Depuis le début du débat, on ne cesse de nous renvoyer à ce que devrait faire l’Europe ; mais quand celle-ci fait quelque chose, là, ça ne va plus, parce que ce n’est pas assez national. C’est un peu déroutant !