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L’action de groupe en santé est une grande nouveauté qui traduit la volonté d’indemniser les victimes du système de santé. Depuis quelques années, cela devient une absolue nécessité. Cela permettra de mobiliser les usagers, de réduire les temps d’indemnisation et de garantir aux patients une défense homogène.
...ponsabilité au titre du processus de soins qui est recherchée qu’au titre du produit de santé. La philosophie de l’article 45 est intéressante en ce sens qu’il s’agit de réparer le dommage causé par un produit, qu’il ait été ou non utilisé au cours d’un processus de soins. Et la procédure prévue est suffisamment encadrée pour éviter les dérives : je rappelle que seules les associations agréées d’usagers du système de santé pourront intenter une action de groupe. Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
L’amendement propose de circonscrire aux seules associations d’usagers agréées au niveau national la possibilité d’engager une action de groupe en matière de santé. Ce point est extrêmement important et ne léserait absolument pas les patients puisqu’il existe une centaine de ces associations. J’ajoute qu’admettre les associations d’usagers agréées de niveau international risquerait incontestablement de provoquer un effet d’aubaine.
Il est proposé de restreindre la possibilité d’engager une action de groupe en matière de santé aux associations d’usagers agréées au niveau national, privilégiant ainsi l’esprit de la loi relative à la consommation adoptée en 2014. Au vu des associations déjà présentes dans le domaine de la santé et agréées au niveau national, il convient donc d’inscrire la loi de santé en cohérence avec le texte voté précédemment pour des raisons qui tiennent au principe de l’égalité de traitement des entreprises – sinon, différen...
L’article 45 ouvre la possibilité d’action de groupe, initiée par des associations agréées d’usagers du système de santé, pour des dommages subis du fait de produits de santé défaillants. Cette possibilité nouvelle est, je tiens à le dire d’emblée, une avancée indiscutable et qui mérite d’être saluée. Il y a longtemps qu’on en parle, et enfin on le fait. Notre regret toutefois, c’est son caractère trop limité puisque la rédaction actuelle exclut de l’action de groupe les victimes d’autres préju...
Cet amendement est de même nature que le précédent. L’action de groupe est un droit nouveau accordé aux justiciables, comme l’a expliqué excellemment Mme Fraysse. Néanmoins, il convient de rappeler ce principe fondamental du droit qu’est le libre accès de chacun à la justice. C’est pourquoi je propose que la création d’une association ad hoc permette à des usagers du service public de santé d’engager une action de groupe en cas de refus des associations habilitées de relayer leur action. Je précise que cette association devra être habilitée par un juge compétent saisi préalablement. Cela apportera une garantie contre les actions abusives, ou impétueuses, qui pourraient gêner le cours de la justice ou l’encombrer inutilement. Alors allons-y, ouvrons cette...
Le présent amendement a pour objet de ramener à deux ans, au lieu de cinq, le délai maximum dont les usagers pourraient disposer pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Cet amendement est destiné à faciliter le respect de la confidentialité des informations qui figurent au dossier médical de l’usager. Un dossier médical doit effectivement rester confidentiel. Il s’agirait donc d’offrir à l’association la possibilité de mandater un avocat pour que cette confidentialité soit respectée. Ainsi ce principe essentiel de la confidentialité du dossier médical serait-il respecté dans le cadre de l’action de groupe.
Défavorable. La commission a repoussé cet amendement parce que le texte comporte déjà une disposition tout aussi efficace. L’usager qui souhaite que soit respecté le secret médical n’est pas obligé de donner mandat à l’association pour obtenir l’indemnisation une fois la phase I passée, c’est-à-dire lorsque la responsabilité a été reconnue par le juge. L’amendement de Mme Capdevielle me paraît donc largement satisfait.
Dans le cadre la procédure d’action de groupe et dans l’hypothèse où l’association de défense des usagers du service public a fait le choix d’être assistée d’un avocat, notamment pour procéder à la réception des demandes d’indemnisation des membres du groupe, et plus généralement dans la mesure où elle représente les usagers, il s’agit de prévoir que les sommes perçues seront déposées sur le compte Carpa de l’avocat et non pas sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations. Cette dispositio...
Je vous propose tout d’abord, chère collègue, à la première phrase du deuxième alinéa, de substituer aux mots « consommateurs lésés » le mot « usagers », puisqu’il s’agit bien, dans le cas de l’action de groupe instaurée par cet article, des usagers du système de santé, et ensuite d’aligner le droit applicable à cette action sur les dispositions du code de la consommation en prévoyant que les sommes puissent être consignées à la Caisse des dépôts. Je vous propose donc de supprimer la fin de la première phrase du même alinéa, après le mot « con...
Il s’agit de remplacer le mot « victime » par « usager », car c’est bien d’un usager et non d’une victime qu’il s’agit.