1 intervention trouvée.
L’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le ministre chargé de la propriété industrielle puisse, sur demande du ministre de la santé, soumettre au régime de la licence d’office un brevet de médicament, un dispositif médical, un produit thérapeutique annexe, leur procédé d’obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d’un tel produit, ou encore une méthode de diagnostic ex vivo. Cela permet l’usage par un tiers du brevet, notamment la production locale ou l’importation de génériques. L’amendement précise qu’en cas de recours à ces dispositions, le ministre de la santé aurait la possibilité d’autoriser l’enre...