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En l’état actuel du droit, les soins de conservation d’un défunt peuvent être pratiqués sans restriction de lieu, en particulier à domicile. Ces soins sont en revanche impossibles pour les personnes décédées de certaines maladies, limitativement énumérées par un décret – peste, choléra, sida, maladie de Creutzfeldt-Jakob – ou présentant tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant. L’article 52 tend à combler un vide juridique, afin de remédier à certaines pratiques qui pouvaient nuire aux familles. Un tel encadrement, comme cela nous a été dit en commission, est recommandé par un rapport conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales – IGAS – et de l’Inspection générale de l’administration – IGA. Mme la présidente Lemorton distinguait à juste titre en c...
Tous les médecins qui sont dans cet hémicycle savent ce que coûte le transport d’un défunt jusqu’à son domicile. Bien souvent, des arrangements sont trouvés, que la loi n’autoriserait pas. Ces problèmes, humain et financier, viendraient pratiquement exclure les soins funéraires pour les familles modestes. Ce point me paraît devoir mériter une vraie réflexion et un complément d’information sur le chiffre gravissi...