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...riser certains lieux et véhicules, ainsi que de capter les images et données informatiques. Il s’agit ainsi de permettre d’écouter et d’enregistrer des conversations, de prendre des photos, y compris dans des lieux privés, et de capter des consultations de sites internet. Le texte fixe une seule condition préalable à l’autorisation d’utilisation de ces techniques : les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’article L. 811-3 ne doivent pas pouvoir être recueillis par un autre moyen légalement autorisé. Cette condition encadre utilement le recours à ces procédés très intrusifs. Il reste qu’au regard du champ très large des domaines d’application possible de ces techniques et en l’absence d’un réel contrôle préalable, cette disposition paraît insuffisante. Cet amendement vise par conséque...
... de données ou contenues dans un tel système. S’il est nécessaire de doter les services de renseignement de techniques similaires à celles dont bénéficient les services de police judiciaire, il convient d’assortir cette possibilité de garanties et de veiller à ce que l’utilisation de ces techniques ne couvre pas un champ trop large. L’amendement no 126 vise à en limiter l’utilisation à la seule finalité prévue au 4° de l’article L. 811-3, soit la prévention du terrorisme. Quant à l’amendement no 127, il vise à en limiter l’utilisation aux seules finalités prévues aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 811-3, soit l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale, la prévention du terrorisme, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
Pour les mêmes raisons que celles qui conduisent M. Coronado à faire preuve de cohérence en retirant son amendement, la commission a rendu un avis défavorable : pourquoi exclure par principe ces techniques pour des finalités autres que le terrorisme, par exemple les intérêts liés à la politique étrangère qui peuvent recouvrir le respect de certains accords de prohibition ? Dans la mesure où il peut être nécessaire d’utiliser ces outils, cette restriction serait néfaste sur un plan opérationnel.
L’article 1er du projet de loi recense de manière limitative les motifs d’intérêt public pour lesquels peut être autorisé le recueil de renseignements par des techniques spéciales prévues par la loi. Parmi ces finalités figuraient dans le projet de loi initial du Gouvernement « les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements internationaux de la France ». Lors de l’examen du texte en commission des lois, cette finalité a été modifiée pour devenir « les intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ». Cette finalité concernant e...