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...l elle s’inscrit. Le régime d’emploi des dockers a été fixé après la Seconde Guerre mondiale par la loi du 6 septembre 1947. Il visait à concilier deux objectifs apparemment exclusifs l’un de l’autre : la stabilité et la flexibilité inhérente à l’activité portuaire. Les dockers titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d’oeuvre du port devaient pointer à l’embauche deux fois par jour. Ils étaient recrutés pour une journée ou une demi-journée, en fonction de l’activité portuaire. Ils bénéficiaient d’une priorité d’embauche sur les autres personnels pour les emplois de manutention portuaire définis par voie réglementaire. Si l’activité n’était pas suffisante, ceux qui n’avaient pas pu être embauchés recevaient une indemnité. Si, au contraire, ils n’étaient pa...
...airent parfaitement le dossier. Les propositions concernent les règles applicables à l’emploi des dockers, sous prétexte, notamment, que leur régime juridique n’a pas évolué depuis les deux réformes en 1992 et 2008, au regard de leur statut d’intermittent. Selon votre majorité, c’est donc un texte qui améliorerait la sécurité juridique des dockers, tout en réaffirmant le lien entre la priorité d’embauche et le statut d’intermittent, et qui s’appuierait sur une charte nationale sur laquelle il y aurait accord des partenaires sociaux. Ce texte clarifierait également le domaine d’intervention des ouvriers dockers sur le domaine public portuaire. Cependant, à notre avis, cette proposition de loi part d’un constat incomplet de la situation. En effet, lorsque vous déclarez que, malgré la réforme du 9 j...
...e forme de syncrétisme, un enchevêtrement de statuts élaborés par des législations successives, d’époques et d’inspirations différentes. Les dispositions législatives relatives à la manutention portuaire ont connu un point d’ancrage avec la loi de 1947, qui crée une carte professionnelle et une gestion de l’intermittence et, en contrepartie de la fluctuation de l’activité, instaure une priorité d’embauche. Pour les périodes d’intense suractivité ponctuelle, les employeurs pouvaient recourir à des dockers occasionnels, c’est-à-dire non professionnels. Ces derniers avaient moins de contraintes, mais moins de garanties. Ainsi, pour les tâches à effectuer dans le port, il découlait de cette organisation que les dockers professionnels intermittents bénéficiaient d’une priorité d’emploi sur les dockers ...
...ganisations professionnelles, mais aussi les représentants des ouvriers dockers salariés et intermittents. L’objectif premier de ce texte est de lever les ambiguïtés législatives relatives à l’emploi des ouvriers dockers et de clarifier le périmètre de la priorité d’emploi des ouvriers dockers. Actuellement, une ambiguïté subsiste en effet sur le champ d’activité auquel s’applique la priorité d’embauche des dockers, puisque les textes laissent entendre que cette priorité d’embauche ne s’appliquerait qu’aux ports maritimes où l’on trouve une main-d’oeuvre d’ouvriers dockers professionnels intermittents. Suivant l’interprétation que l’on donne de la loi, cela pourrait avoir pour effet de priver les dockers mensualisés et occasionnels de la priorité d’embauche dans les ports, de plus en plus nombre...
... vont permettre des avancées notables en la matière. Le rapporteur l’a rappelé, le cadre d’emploi des dockers a connu de nombreuses réformes depuis la Seconde Guerre mondiale. La loi de 1947 portant organisation du travail de manutention dans les ports maritimes et de navigation créait deux catégories de dockers, les dockers professionnels et les dockers occasionnels, et prévoyait une priorité d’embauche pour les dockers titulaires d’une carte professionnelle. C’est cette loi qui a consacré le régime de l’intermittence de l’emploi des dockers, embauchés à la journée ou pour une vacation et titulaires d’une carte de garantie de docker professionnel, la fameuse « carte G », assurant l’indemnisation du caractère aléatoire de leur emploi. C’est ainsi que, pour contrebalancer le caractère intermittent...
Le titre de cette proposition de loi résume bien l’état d’esprit dans lequel se trouvent l’exécutif et la majorité parlementaire : il s’agit de consolider et de sécuriser la situation des ouvriers dockers, avec une priorité d’embauche, de pérenniser l’emploi des dockers et, dans le même temps, d’offrir stabilité et lisibilité aux acteurs économiques, dont le texte se montre soucieux de la compétitivité. Gabriel Serville vient de le rappeler : la priorité d’embauche se justifie par la technicité des opérations de chargement et de déchargement des navires, et donc par la nécessaire formation des ouvriers – sans oublier les enje...
...ançaise. Ces récentes grèves, qu’elles se situent dans l’Hexagone ou dans nos territoires très éloignés, démontrent qu’il est important de construire un dialogue social, un dialogue social qui doit rester pérenne, avec les différents partenaires des activités portuaires. Concrètement, cette loi – cela a été dit plusieurs fois, je synthétiserai donc – permet de sécuriser le principe de priorité d’embauche des dockers, qui avait été fixé par la loi de 1947. L’affaire de Port-la-Nouvelle avait démontré les difficultés rencontrées dans son interprétation. Nous précisons donc par ce texte que l’absence d’ouvriers intermittents ne remet pas en question l’application de cette règle de priorité d’embauche, et c’est une bonne chose. Cette précision viendra également sécuriser ces emplois, qui, pour nous, ...