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...roit d’asile ne soit pas votée. La commission des lois a donc supprimé ce dispositif. Par cet amendement, nous proposons au contraire de lui donner toute sa force en maintenant les délais d’une très grande célérité prévus par votre projet de loi initial, monsieur le ministre. Nous proposons en effet que le délai de saisine en la matière soit de sept jours et que celui de jugement par le tribunal administratif soit d’un mois. L’amendement que vous venez de présenter est en retrait par rapport à votre position initiale : on voit bien que vous essayez de ménager la chèvre et le chou, c’est-à-dire de concilier les impératifs de la gestion administrative de l’éloignement et ceux, peut-être encore plus compliqués à maîtriser, de la gestion de votre majorité très diverse. Vous essayez donc de faire un pas e...
...primé le dispositif prévu, jugeant que les délais de recours et de jugement, respectivement de sept jours et d’un mois – certes, avec un juge unique, sans rapporteur public, mais un mois tout de même – étaient trop brefs pour respecter le droit des étrangers et les capacités des juridictions. Aujourd’hui, le délai de droit commun, qui est de trois mois, est respecté dans la plupart des tribunaux administratifs. Mais, dans les tribunaux administratifs embouteillés par le contentieux des étrangers, notamment en région parisienne, ce délai peut être beaucoup plus long. Il est, en moyenne, de cinq mois et treize jours au niveau national. Nous devons avoir le souci d’une bonne administration de la justice, et nous pouvons compter sur la bonne volonté des magistrats administratifs. Mais il ne paraît pas j...
…où nous avons expérimenté la compétence, en premier et dernier ressort, des tribunaux administratifs sur une durée de cinq ans dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants et, enfin, de la loi de sécurisation de l’emploi, où le juge a un délai de trois mois pour statuer sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Si le tribunal administratif ne donne pas sa décision au bout de trois mois, la cour administrative d’appel est directement saisie et, au-delà d’un nouveau délai de trois mois, c’est...
...s, pas plus que certains juristes éminents. Je citerai notamment la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy, qui a pris des positions très claires sur ce sujet. Le Conseil constitutionnel n’ayant pas été saisi, ce débat juridique perdure – car je conviens qu’il y a débat. Par ailleurs, vous ne vous avez pas convaincus lorsque vous avez évoqué la consultation préalable des tribunaux administratifs : c’est naturellement le compromis avec votre majorité qui vous amène à prendre cette position, nous ne sommes pas dupes.
...a loi, mais de travailler différemment, afin d’avoir des délais suffisants pour instruire une demande d’accueil sur un autre fondement que l’asile. Il paraît en tout cas essentiel de rappeler que les demandeurs d’asile peuvent avoir d’autres causes à faire valoir. Il est dès lors essentiel qu’ils puissent disposer d’un véritable recours : c’est le sens de l’amendement du Gouvernement. Un recours administratif nécessite une demande écrite et la présentation de documents justificatifs. Il faut donc avoir le temps de l’instruire, et je vous assure que quinze jours ne sont pas de trop. Tel est l’équilibre qui a été trouvé. Mais, encore une fois, pour gagner du temps dans la gestion de l’éloignement d’un demandeur d’asile débouté, il importe d’instruire les autres causes permettant la délivrance d’un titre...
...ns. On demande l’asile en prétendant être réfugié politique, on ne l’est pas. La CNDA est saisie, elle déboute à nouveau, le Conseil d’État peut être amené à être saisi par voie de cassation. Ensuite, l’étranger qui se croyait réfugié politique mais qui ne l’est pas va alléguer qu’il est en réalité malade, et demander un titre de séjour sur ce fondement, qui sera rejeté par le préfet, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel, le Conseil d’État… Bref, il y a là une espèce d’éternel recommencement. Le moment viendra, monsieur le ministre, où sur le plan juridique, dans la loi ou peut-être par des dispositions constitutionnelles nouvelles, il faudra donner toute sa force au principe selon lequel la France a le droit de refuser qui elle ne souhaite pas accueillir sur son territoire.
Le délai est raisonnable. L’amendement tend à porter de quarante-huit heures à deux jours ouvrés le délai de saisine du juge administratif dans le cas des OQTF dites sèches, c’est-à-dire sans délai de départ. Il prétend éviter ainsi les ruptures induites par les fins de semaines et les jours fériés. En réalité, il n’y a aucune difficulté, puisque des tours de permanence sont toujours organisés dans les juridictions administratives. Avis défavorable.
Pour expliquer ce sous-amendement, je voudrais préciser ce dont il s’agit. Il est proposé que le tribunal administratif puisse tenir des audiences dans une salle spécialement dédiée qui se trouve à côté d’un centre de rétention administrative – ce n’est donc pas une enceinte dont la vocation initiale est judiciaire. Dans cette enceinte éloignée des lieux judiciaires habituels se tiendrait une audience sans la présence du magistrat. On a donc non seulement une délocalisation de l’audience, mais en plus une audienc...
Par cet amendement, il vous est proposé de supprimer les alinéas 23 et 24 de l’article. Ces deux alinéas, adoptés en commission sur un amendement du rapporteur, permettent qu’il soit statué dans les soixante-douze heures, par juge unique, sur les recours exercés contre les OQTF par des personnes détenues. Le détenu aurait donc quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif de son recours, qui serait jugé dans les trois jours. Cela pose pour nous d’importants problèmes d’effectivité de l’accès au droit des personnes détenues. Ces dernières rencontrent déjà d’importants obstacles pour exercer leurs recours. L’accès aux avocats, associations et interprètes est très contraint. Des problèmes d’enregistrement des recours auprès des greffes sont régulièrement rapportés a...
...roblématique. Mais le cadre juridique actuel ne favorise pas le règlement de ces situations avant l’élargissement, en dépit de la volonté des préfectures d’engager la procédure suffisamment tôt. Une OQTF ne peut être exécutée d’office avant que le juge n’ait statué sur sa légalité. Or en l’absence d’assignation à résidence ou de rétention – ce qui est bien le cas pour une détention – le tribunal administratif statue dans les trois mois de sa saisine, voire davantage si la juridiction est engorgée. Cette situation peut conduire l’autorité administrative à faire succéder une rétention à une détention, ce qui n’est ni satisfaisant pour l’étranger qui a purgé sa peine, ni pour l’efficacité de l’action publique. L’amendement adopté en commission prévoit que la procédure accélérée de jugement en soixante-d...
...titution, suivant laquelle l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Or, personne ne contestera qu’un placement en rétention est bien une atteinte à la liberté individuelle. Du point de vue strictement juridique, toutes les autres décisions administratives – OQTF, pays de destination ou interdiction de retour sur le territoire français – demeureront de la compétence du juge administratif. Le JLD ne s’occupera que des circonstances de la privation de liberté, de l’interpellation à la rétention. Je ne crois pas qu’il y ait un risque constitutionnel. Du point de vue politique et humain, c’est une avancée essentielle dont se réjouiront les défenseurs de l’État de droit. On ne peut tolérer que des étrangers soient éloignés sans avoir bénéficié du regard du juge, ce qui est, hélas, tr...
J’y suggère une autre rédaction de l’amendement de M. Binet, puisque je m’inscris dans sa démarche. Je me réjouis que l’on crée un bloc de compétences. En effet, que les contestations d’arrêtés de rétention viennent devant les tribunaux administratifs et le renouvellement de la rétention devant le juge des libertés me paraissait d’une dangereuse illisibilité, en plus d’être extrêmement chronophage et coûteux. La démarche du rapporteur correspond à ce qu’il faut faire dans une rationalisation intelligente. Il m’a toutefois semblé que l’on pouvait rédiger cet amendement un peu différemment dans un souci de clarification. La jonction des instan...
Défavorable, parce que votre amendement, contrairement à ce que vous suggérez, ne clarifie pas la rédaction. Il introduit « le tribunal », quand mon amendement n’implique que le juge des libertés et de la détention. De plus, ajouter une phrase à l’alinéa crée un doute, car on ne sait plus si elle se rapporte au tribunal administratif ou au juge des libertés et de la détention. Dans la mesure où la disposition de fond de l’amendement répond à votre sentiment, je vous invite à retirer votre sous-amendement.
Si vous adoptez cet amendement, vous allez mettre de nouveaux obstacles aux procédures d’éloignement. Vous installez à nouveau la confusion que la loi Besson a voulu dissiper, dans cette concurrence entre le juge judiciaire et le juge administratif, en matière d’éloignement, puisque vous redonnez des pouvoirs au juge des libertés et de la détention pour le placement en détention. Je vous mets en garde solennellement – et nous nous opposerons avec force à cet amendement – contre cette confusion que vous réintroduisez au coeur de nos procédures d’éloignement. Nous évoquerons dans quelques instants la suppression des procédures de rétention a...
... il y avait avant 2011 et il y aura, si cet amendement est voté, toujours deux juges, ce qui est parfaitement constitutionnel : le juge des libertés et de la détention, juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle au sens de l’article 66, qui est et restera compétent sur les modalités de l’interpellation et de la rétention, en tant qu’elle porte atteinte à la liberté individuelle ; le juge administratif qui est, lui, le juge du fond de l’OQTF, comme tous les principes du droit administratif l’ont énoncé. Vous maintenez ces deux juges et, si j’ai bien compris, vous faites basculer du côté du juge des libertés et de la détention une petite partie, celle de la mesure de placement en rétention. Le JLD, qui était déjà compétent sur les conditions d’interpellation, devient aussi compétent sur le plac...
...s des étrangers en situation irrégulière ont augmenté en 2012 et en 2013 par rapport à 2011, mais précisément parce que la loi votée en 2011 a produit ses effets plus tard. Elle n’a pas eu de conséquences immédiates, dans les quarante-huit heures qui ont suivi son entrée en vigueur. Comme vous le savez, il faut prendre des dispositions réglementaires d’application et, ensuite, en assurer le suivi administratif.
Contrairement à ce qu’a dit M. Ciotti, je tiens à souligner que nous faisons oeuvre de simplification et non pas de complexification. Je rappelle que dès l’adoption de la loi de 2011, tous les recours se sont déportés du JLD au juge administratif, ce qui a fait exploser les référés-liberté, sachant que le magistrat est enserré dans un délai très court. Aujourd’hui, une personne en rétention qui forme un recours en référé-liberté a donc affaire tout d’abord au juge administratif, qui n’a que quarante-huit heures pour statuer, puis au juge judiciaire, qui doit rendre sa décision dans les cinq jours, ce qui n’est évidemment pas satisfaisant ...
Cet amendement propose que l’exécution d’une mesure d’éloignement ne puisse être mise en oeuvre qu’après « l’expiration du délai d’un jour franc courant de sa notification ». En effet, si la mesure est exécutée aussitôt après que le juge administratif l’a validée, l’intéressé n’aura pas eu le temps de saisir le juge du référé-liberté et cette procédure n’aurait dès lors plus lieu d’être. Il faut donc prévoir un délai minimum pour saisir le juge au titre du recours référé-liberté afin de permettre l’effectivité du droit. Le délai proposé n’est pas énorme. J’ai beaucoup apprécié la discussion qui portait sur l’amendement du rapporteur à l’articl...