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Cet amendement porte sur la définition du risque de fuite qui permet de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et aboutit donc au placement en centre de rétention administrative ou à l’assignation à résidence. Ce risque de fuite doit être apprécié en référence à l’acception européenne, c’est-à-dire, aux termes de la directive de 2008, en considération d’autres facteurs que le simple séjour irrégulier. Pour nous, la définition du risque de fuite devrait aussi se fonder sur la jurisprudence du Conseil d’État : il doit s’apprécier au regard d’une soustractio...
Pour expliquer ce sous-amendement, je voudrais préciser ce dont il s’agit. Il est proposé que le tribunal administratif puisse tenir des audiences dans une salle spécialement dédiée qui se trouve à côté d’un centre de rétention administrative – ce n’est donc pas une enceinte dont la vocation initiale est judiciaire. Dans cette enceinte éloignée des lieux judiciaires habituels se tiendrait une audience sans la présence du magistrat. On a donc non seulement une délocalisation de l’audience, mais en plus une audience qui se tient sans magistrat, ou en tout cas ce dernier n’est présent que par visioconférence. Et l’avocat ...
...tte question, dont nous avons discuté en commission. Le rapport sénatorial de Mme Assassi et de M. Buffet encourage l’autorité administrative à régler la situation d’une personne détenue avant sa mise en liberté. À cet égard, il préconise une amélioration de la coopération avec les services judiciaires et pénitentiaires, mais également avec les autorités consulaires, afin d’éviter le placement en rétention à la sortie de la détention. Dans tous les centres de rétention administrative que nous avons visités, avec Marie-Anne Chapdelaine, les directeurs ont souligné la problématique de cohabitation dans un même lieu des anciens détenus et des retenus. Je crois que nous avons tous rencontré cette problématique. Mais le cadre juridique actuel ne favorise pas le règlement de ces situations avant l’élar...
L’objectif est de permettre d’instruire une demande justifiée par l’état de santé de l’étranger quand la question n’a pas été abordée auparavant, c’est-à-dire quand il y a un délai entre le moment où une OQTF est prise et celui où elle est exécutée et que c’est en période de rétention que des indications sont données sur l’état de santé nécessitant de reconsidérer la situation de l’étranger pour voir s’il peut être éloigné, s’il va simplement supporter le voyage, et, surtout, s’il pourra être soigné dans son pays. De telles situations sont réglées aujourd’hui au cas par cas, sans droit particulier.