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...titution, suivant laquelle l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Or, personne ne contestera qu’un placement en rétention est bien une atteinte à la liberté individuelle. Du point de vue strictement juridique, toutes les autres décisions administratives – OQTF, pays de destination ou interdiction de retour sur le territoire français – demeureront de la compétence du juge administratif. Le JLD ne s’occupera que des circonstances de la privation de liberté, de l’interpellation à la rétention. Je ne crois pas qu’il y ait un risque constitutionnel. Du point de vue politique et humain, c’est une avancée essentielle dont se réjouiront les défenseurs de l’État de droit. On ne peut tolérer que des étrangers soient éloignés sans avoir bénéficié du regard du juge, ce qui est, hélas, tr...
J’y suggère une autre rédaction de l’amendement de M. Binet, puisque je m’inscris dans sa démarche. Je me réjouis que l’on crée un bloc de compétences. En effet, que les contestations d’arrêtés de rétention viennent devant les tribunaux administratifs et le renouvellement de la rétention devant le juge des libertés me paraissait d’une dangereuse illisibilité, en plus d’être extrêmement chronophage et coûteux. La démarche du rapporteur correspond à ce qu’il faut faire dans une rationalisation intelligente. Il m’a toutefois semblé que l’on pouvait rédiger cet amendement un peu différemment dans un souci de clarification. La jonction des instan...
Défavorable, parce que votre amendement, contrairement à ce que vous suggérez, ne clarifie pas la rédaction. Il introduit « le tribunal », quand mon amendement n’implique que le juge des libertés et de la détention. De plus, ajouter une phrase à l’alinéa crée un doute, car on ne sait plus si elle se rapporte au tribunal administratif ou au juge des libertés et de la détention. Dans la mesure où la disposition de fond de l’amendement répond à votre sentiment, je vous invite à retirer votre sous-amendement.
Si vous adoptez cet amendement, vous allez mettre de nouveaux obstacles aux procédures d’éloignement. Vous installez à nouveau la confusion que la loi Besson a voulu dissiper, dans cette concurrence entre le juge judiciaire et le juge administratif, en matière d’éloignement, puisque vous redonnez des pouvoirs au juge des libertés et de la détention pour le placement en détention. Je vous mets en garde solennellement – et nous nous opposerons avec force à cet amendement – contre cette confusion que vous réintroduisez au coeur de nos procédures d’éloignement. Nous évoquerons dans quelques instants la suppression des procédures de rétention a...
... il y avait avant 2011 et il y aura, si cet amendement est voté, toujours deux juges, ce qui est parfaitement constitutionnel : le juge des libertés et de la détention, juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle au sens de l’article 66, qui est et restera compétent sur les modalités de l’interpellation et de la rétention, en tant qu’elle porte atteinte à la liberté individuelle ; le juge administratif qui est, lui, le juge du fond de l’OQTF, comme tous les principes du droit administratif l’ont énoncé. Vous maintenez ces deux juges et, si j’ai bien compris, vous faites basculer du côté du juge des libertés et de la détention une petite partie, celle de la mesure de placement en rétention. Le JLD, qui était déjà compétent sur les conditions d’interpellation, devient aussi compétent sur le plac...
...s des étrangers en situation irrégulière ont augmenté en 2012 et en 2013 par rapport à 2011, mais précisément parce que la loi votée en 2011 a produit ses effets plus tard. Elle n’a pas eu de conséquences immédiates, dans les quarante-huit heures qui ont suivi son entrée en vigueur. Comme vous le savez, il faut prendre des dispositions réglementaires d’application et, ensuite, en assurer le suivi administratif.
Contrairement à ce qu’a dit M. Ciotti, je tiens à souligner que nous faisons oeuvre de simplification et non pas de complexification. Je rappelle que dès l’adoption de la loi de 2011, tous les recours se sont déportés du JLD au juge administratif, ce qui a fait exploser les référés-liberté, sachant que le magistrat est enserré dans un délai très court. Aujourd’hui, une personne en rétention qui forme un recours en référé-liberté a donc affaire tout d’abord au juge administratif, qui n’a que quarante-huit heures pour statuer, puis au juge judiciaire, qui doit rendre sa décision dans les cinq jours, ce qui n’est évidemment pas satisfaisant ...