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...nseignement recherché, il s’agit d’un acte de gouvernement, qui ne peut pas être soumis à un avis préalable indépendant, c’est-à-dire extérieur, notamment une autorisation administrative, comme cela a été proposé par voie d’amendement. En revanche, toute surveillance autorisée par le Premier ministre sera soumise au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement – CNCTR – qui en vérifiera la légalité, et ce immédiatement, comme je le propose par voie d’amendement. En cas de divergences de vue sur la légalité d’une surveillance, la CNCTR pourra recommander sa suspension au Premier ministre. En cas de désaccord persistant, la commission, son seul président ou seulement trois de ses membres pourront saisir une formation spécialisée du Conseil d’État, qui rendra al...
...le d’un an, quant à l’exploitation non individualisée des données de connexion interceptées ou l’exploitation des correspondances et des données de connexion. Ces autorisations se font à la demande motivée des ministres ou de leurs délégués. Le Premier ministre est également chargé d’organiser les dispositifs de traçabilité de l’interception et l’exploitation des communications, après avis de la CNCTR, et de définir les modalités de la centralisation des renseignements collectés. La troisième catégorie de disposition, qui à mes yeux est essentielle, concerne le contrôle par la CNCTR, véritable garantie pour le citoyen. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est, dans le cas qui nous occupe, dotée des moyens nécessaires à un contrôle a posteriori. Ainsi, elle reço...
...d’un an renouvelable. Dans le second cas, l’exploitation des données de communication et de connexion est délivrée pour une durée renouvelable de quatre mois et motivée par des finalités justifiant la surveillance, les zones géographiques, les organisations ou les personnes ou groupes de personnes, objets de cette surveillance. Les transcriptions des renseignements collectés sont transmises à la CNCTR. Il est important de rappeler que les magistrats, avocats, journalistes et parlementaires ne pourront faire l’objet d’aucune surveillance individuelle de leurs communications. Mes chers collègues, ne nous y trompons pas. La France est en guerre contre le terrorisme. La loi sur le renseignement permet désormais un cadre d’intervention renouvelé prenant en compte les nouvelles menaces terroristes...
...enseignement, en mesure de les protéger contre des risques graves de déstabilisation ou d’attentats, tout en s’assurant que les moyens déployés ne conduisent pas à la mise en place d’un système abusivement intrusif. Lors de l’examen de ce texte, des garanties ont été apportées, tant pour s’assurer du respect de la vie privée et des droits fondamentaux que pour prévoir un contrôle efficace par la CNCTR. C’est pourquoi, sous certaines réserves, la majorité du groupe UDI a soutenu le projet de loi relatif au renseignement. À la suite de l’adoption de ce projet de loi par le Parlement, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution ses dispositions clefs : les finalités en vertu desquelles lesquelles les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques définie...
Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait estimé que la disposition censurée ne comportait pas suffisamment de garanties pour les citoyens, s’agissant notamment des conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ainsi que du contrôle par la CNCTR. Cette proposition de loi a pour objectif de légaliser les pratiques existantes. Or elles sont illégales, comme l’a révélé récemment un hebdomadaire, qui, dans son édition du 1er juillet dernier, dévoilait ainsi l’existence d’un décret secret pris par Nicolas Sarkozy en 2008, autorisant la DGSE à espionner les communications internationales transitant par les câbles sous-marins qui relient l’Eur...
...’objet d’une surveillance individualisée. Ils ne bénéficient donc pas des mêmes protections : c’est donc en ce sens que la loi est lacunaire. Enfin, cette proposition de loi autorisera les services de renseignement à prendre automatiquement, dans leurs systèmes de collecte des données de connexion, les métadonnées et les contenus des communications dans le monde entier, sans avis préalable de la CNCTR. En effet, l’avis de la CNCTR n’étant pas nécessaire à la mise en place des techniques de surveillance internationale, aucun contrôle a priori ne sera opéré. Il faudra se contenter de la bonne volonté des services. Encore une fois, notre souci commun est d’assurer la sécurité de nos citoyens, et d’éviter la mise en péril de nos principes démocratiques avec le risque d’une surveillance massive de...
...pouvoir réglementaire l’édiction de certaines règles encadrant cette technique de renseignement. Contrairement à ce que la loi avait prévu pour les mesures de surveillance nationale, l’article renvoyait en effet à un décret en Conseil d’État les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ainsi que les conditions de traçabilité et de contrôle par la CNCTR. Le dispositif reprend l’essentiel de celui relatif aux mesures de surveillance internationale adopté en juin dernier, en le complétant avec précision pour répondre aux motifs de la censure du Conseil constitutionnel. Est donc créé un cadre juridique spécifique pour les interceptions de communications électroniques émises ou reçues à l’étranger. Il prend en considération les activités que mène ...
...é censurée sur ce point par le Conseil constitutionnel. La censure repose sur le fait que le Parlement n’a pas été au bout de sa compétence en laissant trop de place au pouvoir réglementaire : les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés ainsi que les modalités de contrôle par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, étaient renvoyées à un décret. Il nous est donc proposé de compléter le dispositif législatif. Un article du code de la sécurité intérieure, l’article L. 854-1, régit de façon exclusive la technique de renseignement consistant dans la surveillance des communications internationales. Comme dans le texte adopté en juillet, les autorisations seront délivrées par le Premier ministre, sans avis préa...
...ciens qui maîtrisent parfaitement les textes et, de l’autre, des gens qui ne connaîtraient pas la procédure ou les dispositions des textes, au prétexte qu’ils ne seraient pas d’accord. Les arguments d’autorité n’ont pas lieu d’être ici entre collègues. Nous débattons en toute égalité. L’amendement vise à prévoir une autorisation motivée, et non une simple « désignation », afin, notamment, que la CNCTR puisse exercer son contrôle prévu à l’alinéa 24, puisqu’elle n’est la destinataire que des autorisations.
S’il est certes mentionné que l’autorisation demandée à la CNCTR doive indiquer les finalités de la surveillance parmi la liste des intérêts fondamentaux de la nation, il n’est pas prévu qu’elle indique clairement le motif poursuivi, c’est-à-dire la motivation qui sous-tend la demande, contrairement à ce qui est prévu pour les autorisations à l’article L. 821-2. Or si la finalité reste par définition vague, le motif, lui, est plus précis – comme cela avait été...
S’il est indiqué que l’autorisation indique les finalités qui la motivent parmi la liste des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés à l’article L. 811-3, il n’est pas prévu que l’autorisation indique clairement les services concernés par la demande. Il faut que ceux-ci soient précisés pour que le contrôle par la CNCTR puisse s’appliquer concrètement.
Cet amendement vise à prévoir une procédure d’autorisation des mesures de surveillance individualisée. Actuellement, si la surveillance individualisée est prévue par la proposition de loi, aucun encadrement ni aucune mesure d’autorisation ne sont mentionnés, contrairement aux mesures de surveillance non individualisées. Dès lors, le contrôle a posteriori prévu par la CNCTR serait rendu complètement impossible. Il n’est donc pas acceptable qu’un tel vide demeure, notamment dans une proposition de loi qui vise à donner un cadre législatif à l’activité des services à l’étranger. C’est pourquoi il est proposé que les mesures de surveillance non individualisées soient prises sur autorisation du Premier ministre ou de l’un de ses délégués.
... dispose d’un numéro français, les écoutes entrent dans le cadre des interceptions de sécurité, donc de l’ensemble des mesures prévues par la loi relative au renseignement. S’agissant d’un numéro identifié à l’étranger, dès lors que certains éléments évoquent des actions contraires aux intérêts de la France, on entre dans la procédure incluant un avis motivé du Premier ministre et l’examen par la CNCTR. Dans le premier cas, des écoutes sont en effet possibles – et heureusement qu’elles le sont ! Elles devront cependant être motivées et seront contrôlées par le CNCTR voire, le cas échéant, par le Conseil d’État.
...ouvel amendement n’apparaîtra pas puéril à mon collègue Myard. Il diffère du précédent en tant qu’il ne vise que des personnes exerçant en France la profession d’avocat, de magistrat ou de journaliste, ou un mandat de parlementaire. Dès lors que ces personnes exercent habituellement en France, elles ne doivent pas être soumises aux mesures de surveillance internationale sans avis préalable de la CNCTR. Il s’agirait sinon d’un véritable détournement de procédure.
Je ne comprends pas cet amendement. Le texte précise en effet que l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure s’applique si les personnes sont en France au moment de l’interception de sécurité. Si le cas relève du régime de la surveillance internationale – c’est-à-dire si les personnes se sont pas sur le territoire national, et seulement dans ce cas –, l’avis de la CNCTR n’est en revanche pas requis.
L’importance croissante de la coopération entre les services de renseignement implique un contrôle de la part de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et une information systématique sur tout nouvel accord. La CNCTR doit également disposer d’un accès direct et permanent aux informations et échanges d’informations opérés dans le cadre de ces accords. À défaut, serait permis ce qui pourrait être considéré comme un « blanchiment d’écoute », jugé par ailleurs illégal sur le territoire national.
...e de notre pays. Il ne s’agit pas là de conventions internationales : ce que vous évoquez relève du fonctionnement des services. Il existe aujourd’hui – fort heureusement ! – une coordination entre ceux-ci. Je ne comprends pas pourquoi un texte relatif à la surveillance internationale devrait traiter des échanges d’informations entre des services français. Je ne sais pas de quoi vous parlez ! La CNCTR contrôle la mise en oeuvre des techniques de renseignement par les services, mais pas l’activité des services – ce n’est pas son rôle –, ni les modalités de leur coordination. Je rappelle également que l’avis motivé qui sera donné par le Premier ministre précisera très clairement quels seront les services qui seront chargés de cette surveillance – en particulier à l’international. La CNCTR, entre...