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...à protéger des journalistes à la solde de régimes dictatoriaux. Je présente simplement les interrogations qui l’ont suscité. Les communications de certains Français établis à l’étranger, que je représente, ne sont pas rattachables au territoire national. Des journalistes ayant la nationalité française mais travaillant pour des médias internationaux peuvent-ils dès lors être soumis aux mesures de surveillance prévues dans ce texte ? Qu’en est-il des avocats français, travaillant pour des organisations internationales à l’étranger – ils sont un certain nombre parmi les deux millions de Français établis à l’étranger –, et dont les communications ne sont plus rattachables au territoire national ? Vous avez balayé d’un revers de main ma proposition, jugée puérile. La réalité est cependant plus complexe et...
J’espère que ce nouvel amendement n’apparaîtra pas puéril à mon collègue Myard. Il diffère du précédent en tant qu’il ne vise que des personnes exerçant en France la profession d’avocat, de magistrat ou de journaliste, ou un mandat de parlementaire. Dès lors que ces personnes exercent habituellement en France, elles ne doivent pas être soumises aux mesures de surveillance internationale sans avis préalable de la CNCTR. Il s’agirait sinon d’un véritable détournement de procédure.
Je ne comprends pas cet amendement. Le texte précise en effet que l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure s’applique si les personnes sont en France au moment de l’interception de sécurité. Si le cas relève du régime de la surveillance internationale – c’est-à-dire si les personnes se sont pas sur le territoire national, et seulement dans ce cas –, l’avis de la CNCTR n’est en revanche pas requis.
Le régime de conservation des données prévoit en effet des durées plus longues dans le cadre de surveillances à l’international, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ces surveillances impliquent généralement des langues étrangères, dont certaines, très rares, sont souvent utilisées à dessein. Leur analyse est donc plus longue. De plus, à l’étranger, l’interception des communications est souvent le seul moyen d’investigation possible pour nos services, alors que d’autres mesures de surveillance, p...
C’est peut-être le troisième, mais je ne le comprends pas. Les services de renseignement sont des services à part entière, au service de notre pays. Il ne s’agit pas là de conventions internationales : ce que vous évoquez relève du fonctionnement des services. Il existe aujourd’hui – fort heureusement ! – une coordination entre ceux-ci. Je ne comprends pas pourquoi un texte relatif à la surveillance internationale devrait traiter des échanges d’informations entre des services français. Je ne sais pas de quoi vous parlez ! La CNCTR contrôle la mise en oeuvre des techniques de renseignement par les services, mais pas l’activité des services – ce n’est pas son rôle –, ni les modalités de leur coordination. Je rappelle également que l’avis motivé qui sera donné par le Premier ministre précisera...