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...ciens qui maîtrisent parfaitement les textes et, de l’autre, des gens qui ne connaîtraient pas la procédure ou les dispositions des textes, au prétexte qu’ils ne seraient pas d’accord. Les arguments d’autorité n’ont pas lieu d’être ici entre collègues. Nous débattons en toute égalité. L’amendement vise à prévoir une autorisation motivée, et non une simple « désignation », afin, notamment, que la CNCTR puisse exercer son contrôle prévu à l’alinéa 24, puisqu’elle n’est la destinataire que des autorisations.
S’il est certes mentionné que l’autorisation demandée à la CNCTR doive indiquer les finalités de la surveillance parmi la liste des intérêts fondamentaux de la nation, il n’est pas prévu qu’elle indique clairement le motif poursuivi, c’est-à-dire la motivation qui sous-tend la demande, contrairement à ce qui est prévu pour les autorisations à l’article L. 821-2. Or si la finalité reste par définition vague, le motif, lui, est plus précis – comme cela avait été...
S’il est indiqué que l’autorisation indique les finalités qui la motivent parmi la liste des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés à l’article L. 811-3, il n’est pas prévu que l’autorisation indique clairement les services concernés par la demande. Il faut que ceux-ci soient précisés pour que le contrôle par la CNCTR puisse s’appliquer concrètement.
Cet amendement vise à prévoir une procédure d’autorisation des mesures de surveillance individualisée. Actuellement, si la surveillance individualisée est prévue par la proposition de loi, aucun encadrement ni aucune mesure d’autorisation ne sont mentionnés, contrairement aux mesures de surveillance non individualisées. Dès lors, le contrôle a posteriori prévu par la CNCTR serait rendu complètement impossible. Il n’est donc pas acceptable qu’un tel vide demeure, notamment dans une proposition de loi qui vise à donner un cadre législatif à l’activité des services à l’étranger. C’est pourquoi il est proposé que les mesures de surveillance non individualisées soient prises sur autorisation du Premier ministre ou de l’un de ses délégués.
... dispose d’un numéro français, les écoutes entrent dans le cadre des interceptions de sécurité, donc de l’ensemble des mesures prévues par la loi relative au renseignement. S’agissant d’un numéro identifié à l’étranger, dès lors que certains éléments évoquent des actions contraires aux intérêts de la France, on entre dans la procédure incluant un avis motivé du Premier ministre et l’examen par la CNCTR. Dans le premier cas, des écoutes sont en effet possibles – et heureusement qu’elles le sont ! Elles devront cependant être motivées et seront contrôlées par le CNCTR voire, le cas échéant, par le Conseil d’État.
...ouvel amendement n’apparaîtra pas puéril à mon collègue Myard. Il diffère du précédent en tant qu’il ne vise que des personnes exerçant en France la profession d’avocat, de magistrat ou de journaliste, ou un mandat de parlementaire. Dès lors que ces personnes exercent habituellement en France, elles ne doivent pas être soumises aux mesures de surveillance internationale sans avis préalable de la CNCTR. Il s’agirait sinon d’un véritable détournement de procédure.
Je ne comprends pas cet amendement. Le texte précise en effet que l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure s’applique si les personnes sont en France au moment de l’interception de sécurité. Si le cas relève du régime de la surveillance internationale – c’est-à-dire si les personnes se sont pas sur le territoire national, et seulement dans ce cas –, l’avis de la CNCTR n’est en revanche pas requis.
L’importance croissante de la coopération entre les services de renseignement implique un contrôle de la part de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et une information systématique sur tout nouvel accord. La CNCTR doit également disposer d’un accès direct et permanent aux informations et échanges d’informations opérés dans le cadre de ces accords. À défaut, serait permis ce qui pourrait être considéré comme un « blanchiment d’écoute », jugé par ailleurs illégal sur le territoire national.
...e de notre pays. Il ne s’agit pas là de conventions internationales : ce que vous évoquez relève du fonctionnement des services. Il existe aujourd’hui – fort heureusement ! – une coordination entre ceux-ci. Je ne comprends pas pourquoi un texte relatif à la surveillance internationale devrait traiter des échanges d’informations entre des services français. Je ne sais pas de quoi vous parlez ! La CNCTR contrôle la mise en oeuvre des techniques de renseignement par les services, mais pas l’activité des services – ce n’est pas son rôle –, ni les modalités de leur coordination. Je rappelle également que l’avis motivé qui sera donné par le Premier ministre précisera très clairement quels seront les services qui seront chargés de cette surveillance – en particulier à l’international. La CNCTR, entre...