2 interventions trouvées.
La commission a repoussé cet amendement car l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme qu’il vise porte sur la part communale et non sur la part départementale de cette taxe.
Les communes dotées d’un plan local d’urbanisme peuvent percevoir la taxe d’aménagement, mais elles peuvent aussi y renoncer pour une période de trois ans. Aux termes de cet amendement, ce renoncement ne serait plus valable en cas de création d’une commune nouvelle.