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Je voudrais faire deux observations sur les dispositions de l’article 18. Premièrement, la retenue n’est possible que s’il existe des « raisons sérieuses » de penser que la personne a une relation avec une activité terroriste, raisons dont il faudra faire la preuve a posteriori. Or, à supposer qu’elles existent, le procureur de la République aurait très bien pu intervenir préalablement, pour autoriser non pas une retenue de quatre heures, mais une véritable garde à vue,…
Monsieur le ministre, vous avez déclaré que l’autorisation du procureur de la République était nécessaire lorsqu’un mineur était en cause. Pourquoi ce qui est possible pour un mineur ne l’est-il pas pour un adulte ? La situation est la même, les risques sont similaires. Par ailleurs, la retenue de quatre heures est conditionnée par l’existence de raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne est lié à des activités à caractère terroriste.
Je ne vous demande pas une réponse exhaustive mais j’aimerais savoir de quoi il s’agit. Par ailleurs, pourquoi ces raisons sérieuses ne pourraient-elles déclencher l’intervention préalable du procureur de la République ?
Ma question s’adresse au ministre de l’intérieur, mais également au ministre de la justice, dont je souhaiterais en effet connaître l’avis quant à l’intervention du procureur de la République en tant qu’organe de contrôle judiciaire de cette mesure de retenue, qui est certes attentatoire à une liberté individuelle. Elle est nécessaire, et c’est pourquoi nous l’avons votée dans le cadre de ce projet de loi, mais reste à savoir de quelles garanties vous l’assortissez pour le respect des libertés individuelles. Pourquoi avoir choisi le procureur de la République, et non...
La question posée par cet amendement est importante. En effet, comme vient de le souligner très justement M. Fenech, le statut du procureur de la République est susceptible d’être mis en cause devant les juridictions européennes. Mon avis diffère cependant un peu de celui de M. Fenech, car j’ai toujours pensé que le procureur de la République n’avait pas à être un organe totalement indépendant. Mais il n’en reste pas moins que se pose le problème du statut de la personne susceptible de prendre les décisions qui concernent justement...
Ces amendements posent plusieurs questions : judiciarisation ou pas ? Sous le contrôle du juge ou pas ? Pourquoi le procureur de la République plutôt que le juge des libertés et de la détention ? Je rappelle tout d’abord que le Conseil constitutionnel considère que certaines mesures privatives de liberté organisées à des fins de police administrative ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution, et ce même si elles échappent au contrôle de l’autorité judiciaire, dès lors qu’elles sont nécessaires, adaptées et p...
...ervices étrangers, la dernière chose à faire, c’est de lui donner la possibilité de téléphoner à des complices ou à quelqu’un pour l’avertir qu’elle est contrôlée : cela n’a aucun sens ! Deuxième point : vous expliquez qu’il ne s’agit pas d’une garde à vue et qu’il n’y a pas de droit à l’avocat. Si on n’est pas dans la garde à vue mais dans un régime de police administrative, sous le contrôle du procureur dans les conditions que vous venez de rappeler et que je partage, alors à quoi bon ouvrir la possibilité de téléphoner, de prévenir éventuellement un avocat, de le faire dans une langue étrangère, etc. ? Vous entretenez vous-même la confusion sur le régime de rétention administrative temporaire que vous créez. Si vous créez ce régime, c’est, comme le rappelait tout à l’heure le ministre, parce q...
J’abonde dans le sens de M. Tourret : à l’évidence, un avocat n’est pas « une personne de son choix », mais une personne qui est encadrée, qui observe une déontologie, qui a un bâtonnier et qui est également sous le contrôle du procureur général. Cela fait quand même un bel ensemble. Par conséquent, qu’est-ce qui s’oppose à ce qu’une personne retenue puisse prévenir l’avocat de son choix ? On me dit que cette personne n’est pas en garde à vue : c’est vrai, mais l’assistance d’un avocat peut prendre la forme d’une information sur le statut de la personne retenue. Elle peut consister aussi, si l’avocat l’estime nécessaire, dans de...
...e non dangereux et non impliqués dans des affaires de terrorisme : malheureusement, le ministre pourrait citer des chiffres à ce sujet. Cela étant, un mineur, même criminel, n’en devient pas majeur pour autant et il doit être protégé. L’amendement que je présente au nom du groupe SRC comporte deux points. Nous souhaitons que la retenue d’un mineur soit subordonnée à l’accord exprès préalable du procureur de la République et nous souhaitons – mais nous voyons la difficulté – que ce mineur puisse non pas prévenir un avocat, mais être assisté d’un avocat.
...sque malheureusement de se présenter. Je ne propose donc pas d’exclure a priori les mineurs de la possibilité d’une retenue maximale de quatre heures. Dès lors, il est normal de prévoir une protection supplémentaire par rapport à celle dont bénéficient les majeurs. Je retiens, pour ma part, de l’amendement no 453 de M. Goasdoué que « la retenue doit faire l’objet d’un accord exprès préalable du procureur de la République ». Comme l’a fort justement indiqué le ministre, non seulement cet accord exprès est une garantie pour le mineur ainsi placé sous la protection du parquet mais cela permet, face à un mineur isolé, de prendre toutes les mesures nécessaires vis-à-vis de la protection judiciaire de la jeunesse ou de l’aide sociale à l’enfance départementale. Bref, nous instaurons des garanties suppl...
...ment no 453, que j’approuve, à condition bien entendu de supprimer l’adjectif « préalable » après les mots : « l’accord exprès ». En effet, quand sera-t-il formulé ? C’est comme la taxe : est-elle calculée en dedans ou en dehors ? Le préalable, est-ce avant qu’ait démarré le compteur des quatre heures ou y est-il compris ? Dans le premier cas, cela prolonge les quatre heures : l’accord exprès du procureur est alors certes une garantie, mais une garantie qui allonge la durée de la retenue. Dans le second cas, nous ne sommes pas certain du moment où l’on aura cet accord exprès, qui ne peut pas toujours être immédiat – l’idéal serait qu’il le soit, mais la loi ne peut pas prévoir une telle obligation de résultat. Le système risque donc d’être inefficace et ne pas permettre d’obtenir les clarification...
Ce n’est pas une obligation, c’est un droit. Et ce droit s’exerce dans toutes les circonstances de la vie, pas seulement en garde à vue, monsieur le rapporteur ! D’autre part, si l’accord du procureur de la République n’est pas préalable, ce n’est pas un accord du tout ! Il peut venir après la retenue de quatre heures – surtout si elle a lieu à deux heures du matin ! Cela se passera donc tout simplement sans l’accord du procureur de la République.
Cet amendement vise à permettre au procureur de la République de prononcer une interdiction de sortie du territoire d’un mineur lorsque l’autorité parentale, dans le cadre actuel, n’aurait pas saisi l’autorité préfectorale.