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L’article 18 a suscité de longs débats en commission des lois, et il ne manquera pas de le faire également dans l’hémicycle. C’est d’ailleurs lui qui m’a conduit à voter hier la motion de renvoi en commission défendue par Patrick Devedjian, qui avait relevé les craintes exprimées par la magistrature, notamment lors des sessions de rentrée. Cet article crée une nouvelle procédure de retenue permettant, à la suite d’un contrôle d’identité, de retenir une personne, et cela même si celle-ci a justifié de son identité et si le contrôle ne fait pas apparaître incidemment une quelconque infraction – il est donc curieux d’adosser cette procédure à une vérification d’identité. Rien n’empêche actuellement les policiers et les gendarmes de contrôler la situation de la personne dans les diffé...
... et d’être tout simplement respectée. La nouvelle situation que vous créez, sans aucune possibilité de contrôle, qui s’applique également aux mineurs de dix-huit ans, qu’ils soient ou non accompagnés – un mineur de quatorze ans peut donc être soumis à cette rétention – me fait vraiment l’impression d’une régression. S’il n’y a pas d’engagements profonds du Gouvernement et du rapporteur sur cette retenue de quatre heures, je ne pourrai naturellement pas vous suivre en ce qui concerne l’ensemble de la loi.
Cet amendement vise également à supprimer cet article, dont la rédaction m’apparaît insuffisamment précise pour ne pas encourir le risque de mettre à mal la présomption d’innocence. Je n’y vois pas de garanties suffisantes qui permettraient de prévenir les risques de retenue arbitraire. La loi du 27 mai 2014 qui transposait la directive européenne 201213 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales accordait à la personne auditionnée librement des garanties procédurales qui sont, au demeurant, également assurées en matière de garde à vue. Or, le dispositif dont il est question ici ne donne pas les garanties nécessaires au bénéfice de la per...
Je voudrais faire deux observations sur les dispositions de l’article 18. Premièrement, la retenue n’est possible que s’il existe des « raisons sérieuses » de penser que la personne a une relation avec une activité terroriste, raisons dont il faudra faire la preuve a posteriori. Or, à supposer qu’elles existent, le procureur de la République aurait très bien pu intervenir préalablement, pour autoriser non pas une retenue de quatre heures, mais une véritable garde à vue,…
…dont le délai importe peu d’ailleurs, ce qui permet un contrôle a priori de l’ordre judiciaire. Deuxièmement, cette retenue administrative relève d’une interprétation tout à fait discutable du Conseil constitutionnel, consistant à dire qu’en deçà de douze heures de retenue, il n’y a pas de privation de liberté : c’est seulement une restriction. Or, même si elle émane du Conseil constitutionnel, cette distinction est tout à fait scandaleuse.
Elle est également contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dont je vais vous citer deux dispositions pour preuves. Dans une décision du 12 octobre 1978, la Cour a déclaré que la liberté, c’est l’absence d’arrestation ou de détention. Une retenue de quatre heures porte donc atteinte à la liberté. Dans une décision de 1996, on peut lire qu’« entre la privation et la restriction de liberté, il n’y a […] qu’une différence de degré ou d’intensité et non de nature ou d’essence ». Par conséquent, cet article est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En cas de recours, la France serait sans doute condamnée.
... loi de 1955 relative à l’état d’urgence, le 20 novembre dernier, vous permettez les interpellations sur la base non pas d’activités suspectes mais de comportements suspects, ce qui est très inquiétant, comme l’avaient déjà dit beaucoup d’orateurs à l’époque. Par ailleurs, et sans même évoquer cette durée – inouïe – de quatre heures, je voudrais vous demander tout simplement pourquoi la personne retenue n’aurait pas le droit à un avocat pendant ce temps. Pourquoi autorisez-vous, dans notre démocratie, la retenue d’une personne, potentiellement sans avocat, et donc privée de la possibilité d’être représentée ou défendue in situ, après une interpellation dont elle ne connaît pas les causes, pour la bonne et simple raison qu’elles ne lui seront pas données immédiatement, mais a posteriori, comme vi...
...tenues dans les fichiers. Si le fichier est national et que l’information est facilement accessible, cela peut prendre quelques minutes ; si c’est un fichier international, il y a parfois besoin d’un temps plus long, comme nous avons pu le voir dans le cas de personnes qui étaient revenues sur notre territoire après en avoir été longtemps absentes. Ce n’est en rien une garde à vue, puisque cette retenue relève d’une situation qui ne permet pas un tel placement. Aussi, soit la retenue conduira à une garde à vue, parce que la vérification aura été concluante, soit la personne pourra repartir au bout de dix minutes, d’un quart d’heure, d’une heure ou, quoi qu’il en soit, de quatre heures au maximum. Qu’avons-nous fait pour encadrer cette disposition qui me paraît hautement nécessaire dans les situ...
Monsieur le ministre, j’ai écouté avec beaucoup d’attention les arguments que vous venez de développer, mais il faut être bien naïf pour croire qu’un tel article va renforcer la sécurité des Français et que la retenue de quatre heures ne constituera qu’une simple vérification. Nous disposons déjà d’un arsenal juridique largement suffisant pour prendre un certain nombre de dispositions. De surcroît, vous êtes en train de faire inscrire dans le droit ordinaire des dispositions de l’ordre de l’état d’urgence. Vous ne faites que creuser encore un peu plus le fossé entre les autorités administratives et les autorit...
Je ne fais pas le procès au ministre de l’intérieur de solliciter l’adoption de mesures qui ne seraient pas absolument nécessaires, même si nous avons été un certain nombre à nous interroger au sujet de cette retenue de quatre heures – j’ai bien entendu les interventions d’Alain Tourret ou de Pierre-Yves Le Borgn’. Le rapporteur et le ministre nous ont expliqué pourquoi. Dans le cadre parfaitement défini des contrôles d’identité, on ne peut retenir une personne une fois qu’elle a décliné son identité. Or, admettons que les services de renseignement disposent sur elle de certains éléments : il n’est pas possi...
La distinction que vous opérez entre vérification et garde à vue ne me convainc pas sur un plan juridique. Si la vérification de quatre heures n’aboutit pas, elle débouche sur une garde à vue : autant dire que l’on commence une garde à vue ! En soi, le principe de la retenue de quatre heures pour procéder à des vérifications ne me pose pas de problème compte tenu du contexte, dès lors qu’on l’entoure des garanties nécessaires. J’aurais d’ailleurs été prêt à retirer mon amendement de suppression de l’article 18 si l’on m’avait assuré que la présence de l’avocat était possible. Or, les débats n’avaient même pas commencé que le rapporteur et le ministre s’y opposaient ...
Monsieur le ministre, vous avez déclaré que l’autorisation du procureur de la République était nécessaire lorsqu’un mineur était en cause. Pourquoi ce qui est possible pour un mineur ne l’est-il pas pour un adulte ? La situation est la même, les risques sont similaires. Par ailleurs, la retenue de quatre heures est conditionnée par l’existence de raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne est lié à des activités à caractère terroriste.
Je voudrais poser une question à M. le ministre pour ne pas avoir à demander une suspension de séance qui nous ferait perdre du temps. Nous avions déposé, au nom de mon groupe, un amendement no 198 qui tendait à ce que la personne retenue soit immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’elle bénéficie du droit de prévenir à tout moment une personne de son choix ou du droit d’être examinée par un médecin. Au nom de l’article 40, sans que je comprenne exactement ce que...
Je voudrais, par cet amendement, attirer l’attention du Gouvernement sur la situation particulière des mineurs. Sans verser dans l’angélisme, la France réserve un traitement particulier aux mineurs. Or, dans sa version initiale, le dispositif de la retenue de quatre heures ne prévoyait aucune mesure particulière pour les mineurs. Le Gouvernement ayant travaillé avec notre groupe pour répondre à notre préoccupation, je retire mon amendement. Je voulais insister sur l’importance de ne pas traiter les mineurs comme des adultes car, même s’ils peuvent, eux aussi, commettre des actes répréhensibles, il convient de les traiter différemment. Quel que soi...
Je l’ai dit tout à l’heure, il est important de fixer clairement les modalités de déclenchement de la retenue de quatre heures. La mesure s’applique à « toute personne faisant l’objet d’une vérification d’identité », « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Le groupe SRC considère que le cadre de cette mesure est un peu large et q...
Comme je l’ai annoncé tout à l’heure à propos des amendements de suppression, nous avons explicitement précisé en commission, sur ma proposition, ce qu’il était possible de faire durant le temps de la retenue pour vérification. Je propose désormais, avec cet amendement, d’encadrer encore la rédaction de l’article en écrivant aussi ce qu’il n’est pas possible de faire. L’amendement a donc pour objet d’insérer, après l’alinéa 3, l’alinéa suivant : « La retenue ne peut donner lieu à audition. ». Ainsi, aucune confusion ne pourra plus être entretenue avec la garde à vue.
...sserait durant ces quatre heures. Vous avez en effet beaucoup évoqué les vérifications, mais le fait est que la personne concernée se trouve durant quatre heures dans un lieu qu’elle n’a pas choisi. Il fallait donc bien préciser qu’il n’y avait pas d’entorse au droit. Je saisis cette occasion pour vous demander une précision. L’article 18 prévoit en effet que la personne faisant l’objet de cette retenue peut faire appeler « une personne de son choix » : peut-il s’agir d’une personne autre qu’un membre de sa famille – par exemple son avocat ?
Ma question s’adresse au ministre de l’intérieur, mais également au ministre de la justice, dont je souhaiterais en effet connaître l’avis quant à l’intervention du procureur de la République en tant qu’organe de contrôle judiciaire de cette mesure de retenue, qui est certes attentatoire à une liberté individuelle. Elle est nécessaire, et c’est pourquoi nous l’avons votée dans le cadre de ce projet de loi, mais reste à savoir de quelles garanties vous l’assortissez pour le respect des libertés individuelles. Pourquoi avoir choisi le procureur de la République, et non pas le juge des libertés et de la détention – JLD ? Vous connaissez en effet la juri...
...rdre public, brèves, consignées par les agents de police et de gendarmerie nationale et prises en compte, le cas échéant, dans la durée de la garde à vue. Le dispositif de l’article 18 répond totalement à ces critères. Ainsi que je viens de le dire, le dispositif proposé à l’article 18 offre des garanties proportionnées à la restriction de liberté qu’il constitue puisque la personne ne peut être retenue que pendant un temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications et pour une durée maximale de quatre heures – donc un temps bref. Cette personne est aussitôt informée de son droit de prévenir à tout moment la personne de son choix. Si les circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie. L’officier de police judiciaire...
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 qui vient d’être adopté, c’est-à-dire à supprimer le droit pour la personne retenue administrativement pendant quatre heures, et dont on a toutes les raisons de penser qu’elle peut être liée à des activités terroristes, de téléphoner et de prévenir la personne de son choix : c’est exactement l’inverse de ce qu’il faut faire ! Si l’on a des raisons sérieuses de penser que cette personne peut être liée à un groupe terroriste et que l’on fait effectuer des vérifications, notamment...