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...ébats en commission des lois, et il ne manquera pas de le faire également dans l’hémicycle. C’est d’ailleurs lui qui m’a conduit à voter hier la motion de renvoi en commission défendue par Patrick Devedjian, qui avait relevé les craintes exprimées par la magistrature, notamment lors des sessions de rentrée. Cet article crée une nouvelle procédure de retenue permettant, à la suite d’un contrôle d’identité, de retenir une personne, et cela même si celle-ci a justifié de son identité et si le contrôle ne fait pas apparaître incidemment une quelconque infraction – il est donc curieux d’adosser cette procédure à une vérification d’identité. Rien n’empêche actuellement les policiers et les gendarmes de contrôler la situation de la personne dans les différents fichiers de sécurité, notamment le fichier...
Il n’y aura pas de faux procès. En effet, nous discutons bien du titre Ier, qui vise à renforcer la lutte contre le crime organisé et le terrorisme et le Conseil d’État a dit lui-même qu’il ne voyait pas d’obstacle constitutionnel ou conventionnel à cet article, lequel permet aux forces de l’ordre de retenir toute personne pour une durée maximale de quatre heures à l’occasion d’un contrôle d’identité, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Vous reconnaîtrez que cette notion est extrêmement large et que la mention de ces « raisons sérieuses » et de ce « comportement » mérite que nous nous interrogions. Le code de proc...
Nous avons déjà eu un débat nourri sur ce sujet en commission. Je voudrais rappeler l’objectif de la mesure et les cas particuliers dans lesquels elle peut s’appliquer. Le cadre juridique est précis sur les conditions dans lesquelles des contrôles d’identité sont effectués. Que cela convienne ou non, toujours est-il que le droit le balise de manière claire. Le contrôle d’identité d’une personne recherchée déclenchera immédiatement l’action du ministère public et, partant, une garde à vue. Mais, dans certains cas, le contrôle d’identité ne fait que susciter une alerte, à cause de la découverte de certaines informations qui, en elles-mêmes et à ce mome...
...au ministre de l’intérieur de solliciter l’adoption de mesures qui ne seraient pas absolument nécessaires, même si nous avons été un certain nombre à nous interroger au sujet de cette retenue de quatre heures – j’ai bien entendu les interventions d’Alain Tourret ou de Pierre-Yves Le Borgn’. Le rapporteur et le ministre nous ont expliqué pourquoi. Dans le cadre parfaitement défini des contrôles d’identité, on ne peut retenir une personne une fois qu’elle a décliné son identité. Or, admettons que les services de renseignement disposent sur elle de certains éléments : il n’est pas possible, en quelques minutes, surtout s’il faut consulter des services amis étrangers, de savoir d’où elle vient, où elle va et ce qu’elle est capable de faire. Que penserait-on de la représentation nationale si, par mal...
Je l’ai dit tout à l’heure, il est important de fixer clairement les modalités de déclenchement de la retenue de quatre heures. La mesure s’applique à « toute personne faisant l’objet d’une vérification d’identité », « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Le groupe SRC considère que le cadre de cette mesure est un peu large et que l’incidente doit être retirée. L’amendement tend donc à supprimer, à l’alinéa 3, les mots : « ou qu’el...
... de police administrative à ce stade, puisqu’elle peut conclure soit à ce que la personne reparte librement, soit que l’on passe à une procédure judiciaire clairement définie, par exemple par le régime de la garde à vue. Mais nous ne partons pas de nulle part : ce régime de retenue pour vérification approfondie est inspiré, dans les modalités qui sont proposées, de la retenue pour vérification d’identité qui existe déjà, prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale. Ledit article prévoit également la possibilité pour la personne retenue de faire prévenir ou de prévenir elle-même la personne de son choix. Par ailleurs, la proposition que vous faites ne revêt aucun intérêt opérationnel. La commission a donc repoussé votre amendement.
Il est vrai que l’article proposé dans le projet de loi est calqué sur l’article 78-3 du code de procédure pénale, mais la vérification d’identité concerne des délits d’une nature différente de celle visée dans ce projet de loi qui concerne la lutte contre le terrorisme. Il y aurait une incongruité à permettre de prévenir une personne de son choix, par exemple un éventuel complice, lorsque la vérification ferait apparaître que la personne retenue est entrée sur le territoire national pour commettre ou faciliter la commission d’un attentat....
Il serait sage de voter l’amendement de Pierre Lellouche pour deux raisons. La première, c’est que l’analogie avec la rédaction de l’article 78-3 a vraiment ses limites : il s’agit d’une retenue pour la vérification d’identité de la personne lambda qui a oublié sa carte d’identité ou son permis de conduire à la maison – je résume un peu l’esprit, mais c’est cela. En l’occurrence, précisément, on essaie de créer une procédure exceptionnelle – et non une procédure d’exception – pour les cas très particuliers où il existe une présomption selon laquelle on a affaire à un individu extrêmement dangereux. Il me paraît donc v...
On crée un nouveau régime permettant de retenir une personne pendant quatre heures – et maintenant sans lui permettre de prévenir la personne de son choix, ce qui est la grande différence avec l’article 78-3 du code de procédure pénale. Rappelons que cet article 78-3 concerne une personne qui ne peut justifier de son identité ou qui refuse de le faire : elle peut être retenue pendant quatre heures, et a la possibilité, dans ce cas, de prévenir une personne de son choix. Dans cet article 18, il s’agit d’une personne qui a justifié de son identité, mais dont on estime qu’elle pourrait avoir un lien avec une entreprise terroriste : on a donc besoin de la retenir dans un local pendant quatre heures, et ce principalement ...
...ue cet article 18 soulève un problème au-delà de nos préférences partisanes. Il soulève un problème quant au droit général, comme l’a très bien expliqué notre collègue Devedjian, puisque la présence d’un avocat est un principe de droit général auquel contrevient votre refus. De plus, une retenue de quatre heures est très proche de la garde à vue et nous ne sommes pas dans le cadre du contrôle d’identité habituel. J’ajoute que la personne retenue pendant quatre heures n’est pas inconnue, comme l’a précisé notre collègue Cherki, puisqu’elle a décliné son identité. Dans un État de droit, un minimum de droits doivent être respectés. N’appliquons donc pas l’exception au droit ordinaire. C’est dangereux !