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...levé les craintes exprimées par la magistrature, notamment lors des sessions de rentrée. Cet article crée une nouvelle procédure de retenue permettant, à la suite d’un contrôle d’identité, de retenir une personne, et cela même si celle-ci a justifié de son identité et si le contrôle ne fait pas apparaître incidemment une quelconque infraction – il est donc curieux d’adosser cette procédure à une vérification d’identité. Rien n’empêche actuellement les policiers et les gendarmes de contrôler la situation de la personne dans les différents fichiers de sécurité, notamment le fichier des personnes recherchées – le FPR –, ce qui aurait pu être l’un des objectifs de cette nouvelle mesure. La majorité des personnes recherchées sont d’ailleurs actuellement retrouvées à l’occasion d’une consultation du FPR. ...
...t est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Vous reconnaîtrez que cette notion est extrêmement large et que la mention de ces « raisons sérieuses » et de ce « comportement » mérite que nous nous interrogions. Le code de procédure pénale permet déjà de retenir une personne qui fait l’objet d’une vérification, mais seulement dans la mesure où elle refuse de justifier de son identité ou se trouve dans l’impossibilité de le faire pendant le temps strictement nécessaire à l’établissement de celle-ci. La rétention ne peut excéder quatre heures et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. C’est parce que cet article repose sur une notion assez vague, confuse et qui relève de la subject...
...utes ; si c’est un fichier international, il y a parfois besoin d’un temps plus long, comme nous avons pu le voir dans le cas de personnes qui étaient revenues sur notre territoire après en avoir été longtemps absentes. Ce n’est en rien une garde à vue, puisque cette retenue relève d’une situation qui ne permet pas un tel placement. Aussi, soit la retenue conduira à une garde à vue, parce que la vérification aura été concluante, soit la personne pourra repartir au bout de dix minutes, d’un quart d’heure, d’une heure ou, quoi qu’il en soit, de quatre heures au maximum. Qu’avons-nous fait pour encadrer cette disposition qui me paraît hautement nécessaire dans les situations que nous connaissons aujourd’hui ? Nous avons d’abord adopté un amendement visant à préciser l’objet de cette nouvelle retenue ad...
Monsieur le ministre, j’ai écouté avec beaucoup d’attention les arguments que vous venez de développer, mais il faut être bien naïf pour croire qu’un tel article va renforcer la sécurité des Français et que la retenue de quatre heures ne constituera qu’une simple vérification. Nous disposons déjà d’un arsenal juridique largement suffisant pour prendre un certain nombre de dispositions. De surcroît, vous êtes en train de faire inscrire dans le droit ordinaire des dispositions de l’ordre de l’état d’urgence. Vous ne faites que creuser encore un peu plus le fossé entre les autorités administratives et les autorités judiciaires. On en est donc en droit de s’inquiéter que ...
Il faut avant tout prévenir, et pour cela se saisir de la personne placée dans une situation particulièrement problématique et obtenir des vérifications de différents fichiers – INTERPOL, Schengen, ceux provenant des services des États voisins –, ce qui prendra probablement plus de temps que quatre heures, monsieur le ministre.
La distinction que vous opérez entre vérification et garde à vue ne me convainc pas sur un plan juridique. Si la vérification de quatre heures n’aboutit pas, elle débouche sur une garde à vue : autant dire que l’on commence une garde à vue ! En soi, le principe de la retenue de quatre heures pour procéder à des vérifications ne me pose pas de problème compte tenu du contexte, dès lors qu’on l’entoure des garanties nécessaires. J’aurais d’aille...
Je l’ai dit tout à l’heure, il est important de fixer clairement les modalités de déclenchement de la retenue de quatre heures. La mesure s’applique à « toute personne faisant l’objet d’une vérification d’identité », « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Le groupe SRC considère que le cadre de cette mesure est un peu large et que l’incidente doit être retirée. L’amendement tend donc à supprimer, à l’alinéa 3, les mots :...
Comme je l’ai annoncé tout à l’heure à propos des amendements de suppression, nous avons explicitement précisé en commission, sur ma proposition, ce qu’il était possible de faire durant le temps de la retenue pour vérification. Je propose désormais, avec cet amendement, d’encadrer encore la rédaction de l’article en écrivant aussi ce qu’il n’est pas possible de faire. L’amendement a donc pour objet d’insérer, après l’alinéa 3, l’alinéa suivant : « La retenue ne peut donner lieu à audition. ». Ainsi, aucune confusion ne pourra plus être entretenue avec la garde à vue.
Je souscris aux propos de M. Tourret, car nous nous inquiétions de savoir ce qui se passerait durant ces quatre heures. Vous avez en effet beaucoup évoqué les vérifications, mais le fait est que la personne concernée se trouve durant quatre heures dans un lieu qu’elle n’a pas choisi. Il fallait donc bien préciser qu’il n’y avait pas d’entorse au droit. Je saisis cette occasion pour vous demander une précision. L’article 18 prévoit en effet que la personne faisant l’objet de cette retenue peut faire appeler « une personne de son choix » : peut-il s’agir d’une perso...
...ationale et prises en compte, le cas échéant, dans la durée de la garde à vue. Le dispositif de l’article 18 répond totalement à ces critères. Ainsi que je viens de le dire, le dispositif proposé à l’article 18 offre des garanties proportionnées à la restriction de liberté qu’il constitue puisque la personne ne peut être retenue que pendant un temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications et pour une durée maximale de quatre heures – donc un temps bref. Cette personne est aussitôt informée de son droit de prévenir à tout moment la personne de son choix. Si les circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie. L’officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal, transmis au procureur de la République, les mot...
...s, avec une crainte d’une dépossession du juge judiciaire au profit de l’administration. Nous ne savons pas s’il s’agit vraiment d’une procédure purement administrative car elle prévoit des mesures qui se rapprochent tout de même des procédures d’enquête : on consulte des fichiers, il y a un procès-verbal, un officier de police judiciaire. C’est une procédure très spéciale, et pas uniquement une vérification administrative ! Cette interrogation que se posent les acteurs judiciaires, les avocats, le barreau de Paris qui nous a sensibilisés sur ces questions, sera incontestablement posée un jour ou l’autre devant les juridictions internationales.
...pour la personne retenue administrativement pendant quatre heures, et dont on a toutes les raisons de penser qu’elle peut être liée à des activités terroristes, de téléphoner et de prévenir la personne de son choix : c’est exactement l’inverse de ce qu’il faut faire ! Si l’on a des raisons sérieuses de penser que cette personne peut être liée à un groupe terroriste et que l’on fait effectuer des vérifications, notamment auprès des services étrangers, la dernière chose à faire, c’est de lui donner la possibilité de téléphoner à des complices ou à quelqu’un pour l’avertir qu’elle est contrôlée : cela n’a aucun sens ! Deuxième point : vous expliquez qu’il ne s’agit pas d’une garde à vue et qu’il n’y a pas de droit à l’avocat. Si on n’est pas dans la garde à vue mais dans un régime de police administrat...
...considérez comme une procédure hybride. Non ! Très clairement, le statut de cette mesure est celui d’une mesure de police administrative à ce stade, puisqu’elle peut conclure soit à ce que la personne reparte librement, soit que l’on passe à une procédure judiciaire clairement définie, par exemple par le régime de la garde à vue. Mais nous ne partons pas de nulle part : ce régime de retenue pour vérification approfondie est inspiré, dans les modalités qui sont proposées, de la retenue pour vérification d’identité qui existe déjà, prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale. Ledit article prévoit également la possibilité pour la personne retenue de faire prévenir ou de prévenir elle-même la personne de son choix. Par ailleurs, la proposition que vous faites ne revêt aucun intérêt opérationn...
Il est vrai que l’article proposé dans le projet de loi est calqué sur l’article 78-3 du code de procédure pénale, mais la vérification d’identité concerne des délits d’une nature différente de celle visée dans ce projet de loi qui concerne la lutte contre le terrorisme. Il y aurait une incongruité à permettre de prévenir une personne de son choix, par exemple un éventuel complice, lorsque la vérification ferait apparaître que la personne retenue est entrée sur le territoire national pour commettre ou faciliter la commission d’u...
Il serait sage de voter l’amendement de Pierre Lellouche pour deux raisons. La première, c’est que l’analogie avec la rédaction de l’article 78-3 a vraiment ses limites : il s’agit d’une retenue pour la vérification d’identité de la personne lambda qui a oublié sa carte d’identité ou son permis de conduire à la maison – je résume un peu l’esprit, mais c’est cela. En l’occurrence, précisément, on essaie de créer une procédure exceptionnelle – et non une procédure d’exception – pour les cas très particuliers où il existe une présomption selon laquelle on a affaire à un individu extrêmement dangereux. Il me pa...
...xte et que je fais ces propositions. La question est simple. Si on pense que ce mécanisme de rétention temporaire est utile, comme c’est mon cas, rendons-le efficace. Pour cela, il faut que la personne soit maintenue comme dans une bulle, pour laisser à nos services le temps de joindre d’autres services et de se connecter aux autres fichiers. La question est donc celle du temps nécessaire à ces vérifications. Vous nous proposez quatre heures. Je vous proposerai pour ma part d’aller jusqu’à vingt-quatre heures parce que je ne crois pas que quatre heures soient suffisantes. Si vous tenez absolument à la durée de quatre heures, alors vous pouvez interdire tout contact avec l’extérieur pendant ce temps : ce n’est pas la mort du petit cheval. C’est seulement si on va jusqu’à vingt-quatre heures qu’il fa...
...– cela me permet d’ailleurs d’anticiper sur une des questions que posera M. Lellouche : pourquoi quatre heures ? Parce qu’au-delà des parallélismes de droit que nous avons recherchés afin de ne pas mentionner chaque fois de nouvelles durées, aucun praticien, aucun professionnel que nous avons auditionné sur ces questions ne nous a dit qu’une durée plus longue était nécessaire afin de réaliser les vérifications visées dans cet article 18. En revanche, ce qui a souvent été dit – cela fera le lien avec la question de l’avocat –, c’est que, dans la plupart des cas, la durée nécessaire était nettement inférieure à quatre heures. Par conséquent, au-delà même de la question de principe – nous ne sommes pas dans une garde à vue –, si la vérification dure dix minutes, d’un point de vue pratique, comment un av...
...is défavorable à l’adoption des amendements défendant la présence d’un avocat. J’en viens maintenant à la question spécifique des mineurs et à mes sous-amendements à l’amendement de M. Goasdoué. Oui, nous considérons que les mineurs doivent bénéficier d’une protection supérieure. J’aurais aimé que la situation que nous connaissons soit différente et qu’il ne soit pas nécessaire, pour ce type de vérification, de retenir des mineurs. Mais compte tenu du nombre de cas auxquels nous sommes confrontés, la réalité commande de dire que ce type de situations risque malheureusement de se présenter. Je ne propose donc pas d’exclure a priori les mineurs de la possibilité d’une retenue maximale de quatre heures. Dès lors, il est normal de prévoir une protection supplémentaire par rapport à celle dont bénéficie...
Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement no 78. Il me semble que le rapporteur a déjà répondu à ma question, mais j’aimerais l’entendre aussi de la bouche du ministre. Sommes-nous bien d’accord que ces quatre heures sont le temps maximal nécessaire pour faire ces vérifications ? Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire de demander un allongement de ce délai à huit ou vingt-quatre heures et je retirerai mes amendements, mais je voudrais avoir un engagement précis du ministre sur ce point. Tout dépendra donc de l’appréciation du ministre.
...able pour deux raisons. D’abord, je considère que nous avons déjà apporté, avec l’amendement que nous venons de voter, un certain nombre de garanties pour les mineurs. Ensuite, même si j’aurais aimé vous dire que les jeunes de moins de 16 ans ne sont pas concernés par les faits qui sont visés et qualifiés, il faut reconnaître que le spectre d’âge auquel on peut être confronté à cette nécessité de vérification descend en dessous de 16 ans.