27 interventions trouvées.
...bles au sous-amendement que le rapporteur vient d'accepter et pour lequel le ministre vient d'en appeler à la sagesse de l'Assemblée. Cela me permet de revenir sur ce qu'a dit le président du groupe RRDP car il me semble qu'il y a une incompréhension quant au fait que c'est exactement la même chose que pour un gardé à vue. La garde à vue débute dès qu'elle est signifiée au gardé à vue, mais son avocat n'est pas présent instantanément, par téléportation ! Il y a, de toute façon, un délai qui est pris en compte dans la durée de la garde à vue. Il en est de même pour la retenue et la présence de l'avocat.
J'ai écouté avec intérêt ce qu'a dit Mme Mazetier. La différence avec la garde à vue réelle, c'est que, dans le régime nouveau, le gardé à vue ne peut pas être interrogé hors la présence de son avocat. Par conséquent, ce n'est pas identique, c'est différent, même si ce n'est pas extraordinairement différent.
Qu'écrira l'avocat de la personne retenue dans ces observations annexées sur ce qui s'est passé pendant la première heure d'audition, hors sa présence ?
...donc pas la même chose ! C'est différent. Le gardé à vue déclare son identité. Ce n'est pas cela qui pose problème pour la garde à vue. Il n'est pas essentiellement interrogé sur son identité. Il est interrogé sur le délit ou le crime qu'il a pu commettre. En revanche, pour le retenu, il s'agit de l'essentiel, du coeur de cible : quelle est son identité ? Et cela se fera hors la présence de son avocat.
Mon cher collègue Schwartzenberg, j'appelle votre attention sur l'article 63-4-2 du code de procédure pénale. Je le cite : « La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat ».
...ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de M. Robiliard : ce qu'il décrit correspond bien au droit en vigueur. Si, après seize heures de retenue, la personne concernée n'a pas pu établir la validité de son droit au séjour, il est possible de prendre une mesure d'éloignement sans qu'elle ait pu avoir dans ce délai un contact avec un juge de la liberté et de la détention, et sans que son avocat ait pu assister lors de la première heure à son interrogatoire sur ses éléments d'identité. C'est tout de même laisser beaucoup de latitude d'action aux autorités administratives concernant une personne qui n'est pas inquiétée pour un délit qu'elle aurait commis, comme une personne en garde à vue, mais à laquelle on demande seulement de prouver qu'elle bénéficie d'un droit au séjour. À mon avis,...
...La loi du 16 juin 2011, votée sous le précédent quinquennat, a créé un article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le CESEDA , qui empêche que ne soient examinées les inscriptions en nullité de procédure en appel, si elles n'ont pas été soumises en première instance au juge des libertés et de la détention. Or, on le sait, dans le délai de seize heures, l'avocat présent, souvent un jeune avocat commis d'office, ayant peu d'expérience, est obligé d'agir très vite, ce qui fait qu'il risque de ne pas remarquer tel ou tel élément qui pourrait servir à la défense de son client. Interdire ensuite, en appel, qu'on puisse invoquer des exceptions tenant à des nullités de procédure, nous paraît peu légitime : il est normal qu'en appel, les droits de la défense so...