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... certaines procédures dans la durée, donc dans la loi. L'expression de ces valeurs est présente dans nos différents amendements et, en ce cas précis, à l'article 2. Pour nous, la personne retenue doit en effet pouvoir assurer, le cas échéant, la prise en charge des enfants, qu'ils soient présents ou non lors de la procédure. De plus, il est nécessaire de réaffirmer le rôle de l'officier de police judiciaire et sa mission de protection. Dans l'intérêt de l'enfant, si la personne retenue ne peut ou ne veut prendre contact, la République doit garantir la sécurité morale et physique de l'enfant. Un enfant ne saurait être ni une quantité négligeable ni le dommage collatéral d'une procédure inadaptée. C'est en associant cohérence, lisibilité, clarté et esprit républicain que nous veillerons à l'applicati...
Ce juge judiciaire remplissait pourtant parfaitement son rôle de gardien des libertés individuelles, rôle défini à l'article 66 de notre Constitution et reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a établi que l'exigence qui s'impose au magistrat est « d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention et de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la ju...
L'allongement du délai de saisine du juge des libertés de quarante-huit heures à cinq jours constitue un recul de l'État de droit. Les étrangers peuvent être privés de liberté pendant cinq jours sur simple décision administrative et expulsés avant leur passage devant le juge judiciaire, même en cas d'irrégularités. En commission, monsieur le ministre, vous nous avez annoncé une mission prochaine à ce sujet et il me semble important, à ce stade du débat, de rappeler notre souhait de voir l'effectivité du recours au juge rétablie. Il faudra également adopter la loi portant création d'un titre de séjour de trois ans afin de mettre un terme à la précarisation excessive dans laquel...
...r l'intervention d'un interprète. Il faut par ailleurs examiner les suites d'une rétention, quand celle-ci est suivie de la mise en oeuvre d'une procédure d'éloignement avec rétention. Les mesures de retenue comme de rétention sont de nature administrative. Il paraît donc souhaitable d'imputer la durée de la retenue sur celle de la rétention, sauf à augmenter encore le délai dans lequel le juge judiciaire doit être saisi et peut contrôler la légalité de l'interpellation et de chaque maillon de la chaîne de privation de liberté. J'observe que cette imputation serait cohérente avec celle de la retenue pour contrôle d'identité sur la retenue pour vérification du droit au séjour prévue par le projet de loi. Il aurait, par ailleurs, été souhaitable que le délai pour saisir le juge des libertés et de l...
...nce durant les auditions. La durée de la garde à vue est longue ; mais la durée de la rétention, de seize heures, quand on n'est pas coupable, est également longue, mes chers collègues ! Il importe donc que cette rétention se fasse dans des conditions qui ne puissent pas être confondues avec celles que subit une personne gardée à vue. Par ailleurs, les dispositions du texte relatives au contrôle judiciaire nous posent problème. L'information sollicitée auprès du procureur de la République ne saurait en effet être équivalente au contrôle judiciaire, qui s'impose lorsqu'une personne est privée de liberté. La Cour européenne a rappelé, à plusieurs reprises, que, dans l'état actuel de notre droit, le procureur de la République n'était pas une autorité judiciaire.
Cela doit, du reste, nous conduire, monsieur le président de la commission des lois, à réfléchir au statut du parquet. Les procureurs sont, certes, des magistrats et leur présence est une nécessité incontestable, mais l'impossibilité d'accéder au juge judiciaire est un problème. Il me semble que nous prenons un risque, non seulement au regard de la Constitution, mais aussi parce que la situation de la personne retenue serait moins favorable que celle gardée à vue,
...s le placement en rétention au lieu des cinq jours prévus dans la loi de juin 2011. Nous considérons que l'information systématique donnée au procureur de la République ne saurait garantir que la détention n'est pas arbitraire au sens de l'article 66 de la Constitution. Je rappelle, comme cela a été souligné par plusieurs orateurs dans la discussion générale, que le parquet n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. En outre, je précise que, comme l'ont d'ailleurs souligné la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le Syndicat de la magistrature, ce contrôle apparaît en pratique parfaitement illusoire en raison de la surcharge des parquets. Pour nous, seul le contrôle exercé par le juge des libertés et de la détentio...
...re, tantôt pour le second semestre. Je crois que la vocation du législateur n'est pas de temporiser, de tergiverser, de « procrastiner », de renvoyer à plus tard, surtout quand il s'agit de statuer sur une liberté fondamentale. Je ne vois donc pas l'utilité de ne pas voter un amendement de ce type, qui entre dans notre rôle naturel de législateurs et de défenseurs de l'intervention de l'autorité judiciaire, seule gardienne de la liberté individuelle en vertu de l'article 66 de la Constitution. Ne serait-ce que pour appliquer la Constitution et pour protéger les droits des citoyens « en retenue » expression euphémique pour désigner ce qui est tout de même la privation d'une liberté , je pense qu'il serait très souhaitable de voter dès maintenant cet amendement, sans attendre les conclusions d'un...
...t : ni pour, ni contre, bien au contraire, il faut voir, regardons, un parlementaire en mission va être nommé et une réflexion, peut-être, pourrait permettre un jour d'avoir un avis La position des députés de l'UMP, elle, est claire : nous sommes pour la loi de 2011. Pourquoi, mesdames et messieurs les députés de la majorité ? Pas du tout par volonté d'être désagréable à l'endroit de l'autorité judiciaire, ni d'être ferme pour le plaisir d'être ferme, mais parce que cette loi est efficace. En matière de droit de l'immigration, il y a deux juges qui interviennent : le juge administratif,
juge de la légalité des décisions des préfets, et le juge judiciaire juge de la mise en rétention et de l'interpellation. Ce que la loi de 2011 a voulu faire, c'est articuler de manière pragmatique les interventions de ces deux juges. Alors, monsieur le ministre de l'intérieur, je me tourne vers vous. Vous prétendez incarner une gauche de gouvernement efficace. Allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Assumez le fait qu'avec nous, sur ce point, vous êtes favora...
Je suis très heureux d'entendre notre collègue Guillaume Larrivé faire l'éloge de l'autorité judiciaire. Cela nous change de l'époque où lui et ses amis étaient au pouvoir, et où les magistrats étaient des « petits pois » alignés devant eux. Notre groupe, vous l'avez compris, se pose des questions de fond, très importantes, sur les modalités d'intervention des deux juges, administratif et judiciaire. Nous considérons que la loi telle qu'elle est doit être retravaillée, mais nous considérons aussi ...
...ous nous devions d'établir un tel régime, l'un des plus avancés d'Europe. Comme le disait notre ministre de l'intérieur, Manuel Valls, devant la commission des lois, « l'immigration doit être préparée, contrôlée et régulée » : cette nouvelle mesure de retenue donne enfin un cadre pertinent et opérationnel aux forces de police, de gendarmerie et de douane, ainsi qu'aux autorités administratives et judiciaires. Elle sera la première pierre d'une réforme plus complète du CESEDA, réforme prévue pour 2013 et rendue indispensable par la complexité du droit actuel du séjour et de l'éloignement. En conclusion, cet article 2 ne peut être qu'adopté.
...nt nécessaire à la vérification, et elle fixe une durée maximale de seize heures. Ce délai est donc bref et reste raisonnable : ce sont deux conditions posées par la Cour de justice de l'Union européenne. Le deuxième avantage, c'est que les protections qui entourent cette retenue sont plus importantes que celles de la vérification d'identité, puisqu'elle s'effectue sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Sur ces deux points, donc, notre assemblée, qui entend développer l'évaluation de l'application des lois, restera, à n'en pas douter, vigilante : il faudra voir, dans la pratique, si le délai maximal ne devient pas une norme et ne constitue pas, alors, la variable d'ajustement d'un fonctionnement ou d'une coordination non optimaux des services de police. La retenue est assortie d'un certain no...
...pose déjà d'une procédure de contrôle d'identité d'une personne, qu'elle soit française ou étrangère, lorsque celle-ci refuse ou se trouve dans l'incapacité de justifier de son identité : c'est la procédure prévue à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Cette procédure donne un délai de quatre heures, lequel, étant donné les moyens techniques dont disposent les officiers et agents de police judiciaire, paraît suffisant pour vérifier si la personne se trouve en règle avec la législation relative au séjour. J'ai bien noté dans votre réponse, monsieur le ministre, que c'était là un point de divergence important entre notre groupe et le Gouvernement. J'ajoute que, en ce qui nous concerne, la durée de la retenue, fixée à seize heures, nous paraît nettement excessive, dès lors qu'il n'y a pas d'inf...
...quatre heures, nous n'avons pas la possibilité de faire un travail qui garantisse à l'étranger que la vérification a été faite correctement. Je souhaite attirer votre attention sur un point : ce texte permettra à l'étranger, s'il le souhaite, de se faire accompagner à son domicile ou en tout autre lieu, par exemple pour récupérer ses papiers ou pour donner des informations à l'officier de police judiciaire dans le cadre de la vérification de son titre de séjour. Un vrai échange peut avoir lieu. Il peut arriver, vous le savez, que des étrangers soient interpellés, contrôlés ou mis en retenue à des dizaines de kilomètres de l'endroit où se trouve leur passeport. Ce délai de seize heures qui est un délai maximum leur offre justement les meilleures conditions et les meilleures garanties. Je crois ...
Je suis bien conscient des avancées qui figurent dans ce texte par rapport aux textes précédents et au projet initial. Cependant, on ne peut pas dire que cette procédure de retenue se déroule sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Vous connaissez la polémique, justifiée, qui existe sur l'application au parquet de la notion d'autorité judiciaire, notamment venant de la Cour européenne des droits de l'homme. Le parquet est soumis à l'autorité de la chancellerie, et il n'apparaît donc pas comme une autorité indépendante. Je ne conteste pas le principe en lui-même, mais j'en déduis que l'on ne peut pas parler de contrôle de ...
Monsieur Schwartzenberg, je voudrais juste vous rappeler que la Constitution de la Ve République, qui n'est certes pas la Convention européenne des droits de l'homme, prévoit que l'autorité judiciaire est à la fois constituée des magistrats du siège et du parquet.
...ut prendre des notes, et ainsi de suite. Prendre des notes, ce n'est pas reconnaître un droit extraordinaire, je ne pense pas que cela soit nécessaire de le faire figurer dans un texte de loi tant cela va de soi. Comme vous le savez, l'usage du simple indicatif serait préférable. Si c'est une possibilité qui est offerte, cela signifie qu'une marge d'appréciation est offerte à l'officier de police judiciaire, ou au moins qu'il existe un risque que les choses se passent de cette manière. Ce n'est donc pas exactement le même régime qu'en matière de garde à vue, car dans ce cas l'avocat dispose de droits véritables qui ne sont pas soumis à l'appréciation potestative de l'officier de police judiciaire.
...n mesure de consulter le procès-verbal dès sa rédaction. C'est pourquoi nous proposons, au début de la dernière phrase de l'alinéa 2, de supprimer les mots « À la fin de la retenue, ». L'avocat doit pouvoir consulter les différents éléments mentionnés au procès-verbal : les motifs qui ont justifié le contrôle, les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant l'officier de police judiciaire ou la manière dont il a pu être informé et exercer ses droits. Cela me paraît être une garantie indispensable à la légalité de la procédure. Le sous-amendement n° 88 vise à ce que l'avocat soit en mesure de proposer des observations annexées au procès-verbal. La retenue pour vérification du droit au séjour doit permettre à l'étranger de disposer de droits comparables à ceux des personnes gardé...
Si ! L'officier de police judiciaire accueille la personne dans son bureau, lui demande ses éléments d'identité, lui donne ses droits, puis il arrête là. Après, cela reprend. C'est exactement la même démarche. Il n'y a pas de différence.