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... c'est bien ce que vous avez dit ! D'une manière générale, on considère que le doute profite à l'accusé. Là, la personne concernée n'est pas accusée, elle n'est même pas prévenue ; elle est retenue. Cette rétention reste cependant une mesure privative de liberté. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de M. Robiliard : ce qu'il décrit correspond bien au droit en vigueur. Si, après seize heures de retenue, la personne concernée n'a pas pu établir la validité de son droit au séjour, il est possible de prendre une mesure d'éloignement sans qu'elle ait pu avoir dans ce délai un contact avec un juge de la liberté et de la détention, et sans que son avocat ait pu assister lors de la première heure à son interrogatoire sur ses éléments d'identité. C'est tout de même laisser beaucoup de latit...
...est ou non en possession d'un titre valide, mais pour statuer sur son sort, pour préparer les documents nécessaires : une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français, ou un APRF, c'est-à-dire un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, ainsi que le document relatif à la mesure d'exécution, c'est-à-dire l'arrêté de rétention proprement dit voilà à quoi servent les seize heures. Si on ne prévoit pas d'imputation sur la durée de la rétention, on donne à l'administration la possibilité de jouer de ce délai je ne dis pas qu'elle est de mauvaise foi et qu'elle va nécessairement s'emparer de ce délai, mais elle aura forcément la tentation de le faire. L'amendement n° 39 vise à éviter cette tentation.
La loi du 16 juin 2011, votée sous le précédent quinquennat, a créé un article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le CESEDA , qui empêche que ne soient examinées les inscriptions en nullité de procédure en appel, si elles n'ont pas été soumises en première instance au juge des libertés et de la détention. Or, on le sait, dans le délai de seize heures, l'avocat présent, souvent un jeune avocat commis d'office, ayant peu d'expérience, est obligé d'agir très vite, ce qui fait qu'il risque de ne pas remarquer tel ou tel élément qui pourrait servir à la défense de son client. Interdire ensuite, en appel, qu'on puisse invoquer des exceptions tenant à des nullités de procédure, nous paraît peu légitime : il est normal qu'en appel, les droits de la ...