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...lable du procureur de la République ou du juge d'instruction ; que cette « signalisation » soit « l'unique moyen » d'établir l'identité de l'intéressé ; qu'elle fasse l'objet d'une motivation spéciale au procès-verbal. Si l'alinéa 13 était adopté en l'état, la loi serait donc moins exigeante pour autoriser la prise d'empreintes ou de photographies dans le cadre de la retenue que dans celle de la vérification d'identité de droit commun. Or, la retenue étant une mesure plus attentatoire aux libertés que le contrôle d'identité, elle doit s'accompagner a minima des mêmes garanties que celles prévues pour le contrôle d'identité. C'est pourquoi nous avons déposé les amendements nos 26, 35 et 36.
La commission est défavorable à l'amendement n° 26, qui conduirait à un alourdissement de la procédure. Elle est favorable à l'amendement n° 35, qui vise à n'autoriser la prise d'empreintes ou de photographies que lorsqu'elles constituent l'unique moyen d'établir la situation de la personne, et non un moyen nécessaire. La reprise de la formule prévue pour les vérifications d'identité à l'article 78-3 du code de procédure pénale permet une harmonisation souhaitable. Enfin, la commission est défavorable à l'amendement n° 36, la prise d'empreintes ou de photographies étant déjà mentionnée au procès-verbal en application de la deuxième phrase du 14e alinéa.
Il s'agit de prévoir que la durée pendant laquelle l'étranger a été privé de sa liberté dans le cadre de la vérification du droit au séjour s'impute sur la durée de la rétention administrative qui pourrait éventuellement lui succéder. L'article 2 prévoit déjà que le délai de vérification d'identité s'imputera sur la durée de la retenue pour vérification du séjour, qui s'imputera elle-même sur le délai d'une éventuelle garde à vue, dans le cas où une infraction aurait été constatée. Il paraît donc opportun de suivr...
L'article 4 insère dans le code des douanes un nouvel article 67-1 qui prévoit que les agents des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux et que, lorsque la personne se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes peuvent la remettre à un OPJ pour qu'il fasse les vérifications d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Il s'agit d'autoriser les agents à mettre en oeuvre un mécanisme équivalent à celui institué par l'article 78-6 du code de procédure pénale, lequel prévoit que, lorsque le contrevenant se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire en rend compte immédiatement à tout ...
Cet amendement vise à contraindre les agents des douanes ayant interpellé une personne qui ne peut justifier de son identité à en rendre compte immédiatement à un OPJ. Le parallèle avec l'article 78-6 du code de procédure pénale méconnaît la spécificité du contrôle exercé par les douanes et la particularité de leur champ d'intervention. Leur imposer systématiquement de faire procéder à une vérification d'identité de quatre heures en lien avec un OPJ pourrait poser des difficultés opérationnelles. La recherche, la constatation et la poursuite d'une infraction douanière seraient subordonnées à la justification par la personne de son identité. Je vous invite, au bénéfice de ces explications, à retirer votre amendement.