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Cet amendement vise à allonger de vingt à trente ans le délai de prescription de certains délits de violences sexuelles commis contre des mineurs. Je souhaiterais faire quelques remarques sur les arguments qui ont été avancés. Il est vrai que la difficulté à réunir des preuves est un problème, mais c’est déjà le cas avec le délai actuel, dérogatoire, de vingt ans après la majorité. À moins donc que l’on m’explique que, techniquement, il est vraiment plus facile de trouver des preuves au bou...
D’abord, on explique que l’on ne peut pas mélanger ces délits avec les crimes jugés à Nuremberg – ce qui se discute. Ensuite, on démontre qu’il est dans l’intérêt de la victime de ne pas risquer de voir sa plaie se rouvrir en allant au tribunal. J’entends, mais il sera tout de même compliqué d’expliquer à cette personne, qui demande qu’on lui rende justice, qui demande d’avoir le droit de soulever cette question, qu’il est dans son intérêt qu’elle ne puiss...
Permettez-moi tout d’abord d’excuser l’absence de notre président de groupe, Roger-Gérard Schwartzenberg, terrassé par la grippe. Heureusement, ce n’est pas un délit, et cela se prescrit en huit jours.
Nous parlons de prescription, nous parlons de crimes, nous parlons d’atrocités, nous parlons de terrorisme : c’est cela, que vise notre loi ! Et vous allez nous faire croire, et faire croire à l’opinion, que le passage de trois mois à un an du délai de prescription des délits commis sur internet remettra en cause les fondements de notre démocratie ? À qui le ferez-vous vraiment croire ? Je trouve que cette séance, aujourd’hui, n’est pas à l’honneur de notre Parlement. J’entends les propos du garde des sceaux s’engageant sur une obligation de moyen mais, comme moi, vous savez décoder : ce ne sera pas possible. Encore une fois, vous devrez rendre compte à nos concito...
... l’ancien droit, à la modernité des décisions prises par Saint Louis, en 1246 si mes souvenirs sont bons. Puis est arrivé le code Napoléon, en 1808. Les choses étaient claires : il devait y avoir une prescription, laquelle devait s’appliquer d’un côté à l’action publique, de l’autre côté à la peine, en retenant la différenciation qui a toujours fait la spécificité française : la contravention, le délit, le crime. Au fur et à mesure des ans, on s’est rendu compte que les choses étaient moins simples que cela. Une véritable schizophrénie s’est établie entre d’une part ceux qui voulaient faire appliquer la prescription et d’autre part le refus absolu de l’opinion publique, et des victimes en particulier, d’admettre la prescription. À partir de 1935, la Cour de cassation a décidé de se prononcer c...
...tition tripartite du classement des infractions. Le point de départ du délai de prescription est fixé, pour l’action publique, au jour de la commission de l’infraction. Pour la peine, la prescription court à compter de la date de la décision de condamnation définitive. Pour ce qui concerne la prescription de l’action publique, les délais sont d’un an pour les contraventions, de trois ans pour les délits et de cinq ans pour les peines. Quant à la prescription de la peine, les délais sont de trois ans pour les peines contraventionnelles, cinq ans pour les peines délictuelles et dix ans pour les peines criminelles. Tout principe mérite cependant exception et, en matière de prescription pénale, les exceptions sont plus que nombreuses : délais allongés ou abrégés en fonction de la nature de l’infra...
...r l’ensemble des règles relatives à la prescription de l’action publique et des peines afin de parvenir à un meilleur équilibre entre l’exigence qui nous est faite de réprimer les infractions et une meilleure sécurisation du système. Les mesures proposées dans cette proposition de loi sont fortes. Vous conservez les fondamentaux, tels que le classement tripartite des infractions – contravention, délit et crime – et le principe que le point de départ de la prescription est bien la date de la commission des faits. Mais il y a trois points majeurs dans cette proposition de loi. Tout d’abord, vous doublez les délais de prescription de l’action publique de droit commun pour les crimes et pour les délits, en maintenant des délais dérogatoires qui sont clairement énumérés dans le texte. Deuxième poi...
...tervenait pour mettre un terme à cette jurisprudence qui remonte à 1935, dans le respect des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; soit nous consacrions la jurisprudence de la Cour de cassation. De nombreuses auditions, notamment celles des magistrats du pôle économique et financier, nous ont convaincus de la pertinence de cette dernière solution face à la complexité de certains crimes et délits à caractère financier, qui se jouent des frontières. C’est pourquoi nous vous proposons de consacrer l’arrêt de principe rendu le10 août 1981 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui énonce que le point de départ de la prescription est fixé « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ». Si, comme je le souha...
...enech. Ce texte démontre, et nous ne pouvons que nous en féliciter, que le Parlement peut encore, même si c’est malheureusement trop rare, jouer un rôle dans la conception de la loi. Il va, s’il est adopté, profondément changer les règles de prescription, inscrites de longue date dans notre code de procédure pénale. Aujourd’hui, les délais de prescription de l’action publique pour les crimes et délits ne répondent plus aux attentes de la société quant à la répression des infractions les plus graves. Ils peuvent apparaître en décalage avec les progrès réalisés dans le domaine de la conservation des preuves, et trop courts au regard de l’espérance de vie. Le doublement des délais de droit commun de prescription des crimes et des délits proposé par ce texte semble donc nécessaire au groupe de l’...
...e ainsi notamment à porter de dix à vingt ans le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle. Notre système juridique actuel, à travers l’article 7, alinéa 1er du code de procédure pénale, prévoit qu’un crime ne peut pas faire l’objet de poursuite plus de dix ans après qu’il a été commis. Le délai de prescription de droit commun est également porté de trois à six ans pour les délits. En revanche, le texte maintient à un an le délai de prescription des contraventions, ce qui est une bonne chose. Cet allongement tient compte, en effet, de l’augmentation de l’espérance de vie, des avancées en matière de conservation des preuves et des progrès scientifiques, comme l’identification par l’ADN qui permet de confondre l’auteur d’un crime bien plus de dix ans après les faits, cela ...
... un domaine très différent puisque nous construisons une prescription qui permettra de tenir compte de ce qu’est la société d’aujourd’hui. Nous aspirons tous au droit à l’oubli dans nos vies. Tous, sauf les victimes. Les associations de victimes, qui sont progressivement montées en puissance, y compris grâce aux droits que nous leur avons conférés, n’acceptent plus que les auteurs de crimes et de délits puissent être impunis au terme d’un délai dont on ne sait plus finalement comment il a été défini ni à quel moment. Cette question est donc à la fois très juridique et formelle, avec un dispositif d’application impérative, immédiate, puisque la loi sera prescriptive, mais également sociétale : nous sommes en effet des sociétés de mémoire. Nous n’acceptons pas, nous ne voulons pas accepter que n...
... de loi, qui précise les modalités d’interruption du délai de prescription de l’action publique. Les dispositions initiales prévoyaient, en matière délictuelle et criminelle, que tout acte interruptif fasse courir un nouveau délai de prescription d’une durée égale à la moitié du délai initial fixé par les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, soit, dans le droit commun, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes. Cette disposition pouvait amener, à rebours de l’intention initiale de ses auteurs, à diviser par deux le délai de prescription dès le premier acte interruptif. L’amendement adopté en commission à l’initiative du rapporteur permet de redonner à tout acte interruptif de prescription sa portée actuelle, c’est-à-dire de faire courir un nouveau délai de prescription d’une...
L’article 1er de la proposition de loi permet d’allonger les délais de droit commun de prescription de l’action publique des crimes et des délits, ce qui constitue une avancée, notamment pour les personnes victimes de violences sexuelles à l’âge adulte. En revanche, cet allongement remet en question l’échelle de gravité des crimes, puisque les délais dérogatoires, notamment ceux qui concernent les crimes et délits sexuels ou violents contre des mineurs, demeurent inchangés. Ainsi, les crimes de droit commun auraient désormais le même dél...
...à pris en compte la spécificité des mineurs en ne faisant courir la prescription qu’après l’âge de dix-huit ans : c’est déjà un allongement important. Je ne pense pas possible de leur réserver un sort encore plus particulier. Et pourquoi ne pas faire de même pour d’autres cas spécifiques, d’autres catégories de la population ? Certains ont pensé, à un moment donné, à faire un sort particulier aux délits contre les femmes enceintes. Pourquoi pas ? Après tout, chaque catégorie présente un intérêt… En l’occurrence, la plupart des personnalités que nous avons auditionnées avec Georges Fenech, notamment les responsables d’associations, ont appelé de leurs voeux le maintien en vigueur des règles applicables à la prescription des infractions commises sur les mineurs. La directrice de la protection ju...
Le précédent amendement visait les crimes, celui-ci vise les délits. L’argumentation étant identique, c’est tout à fait logiquement que je propose son rejet.
Cet amendement, comme je l’ai déjà annoncé au cours de la discussion générale, vise à modifier les règles concernant les délits d’obstruction à la justice lorsqu’ils concernent des crimes ou des délits commis sur des personnes mineures âgées de moins de quinze ans au moment des faits. Actuellement, ces délits se prescrivent selon les règles de droit commun, étant considérés comme des infractions instantanées. Or, il arrive que la non-dénonciation de crime concernant des enfants ne soit que tardivement révélée, après la ...
Défavorable. J’ai bien compris que votre amendement vise à modifier les règles concernant les délits d’obstruction à la justice, lorsqu’ils concernent des crimes et des délits commis sur des personnes mineures, de moins de quinze ans. Mais ces entraves, qui constituent elles-mêmes des délits, se prescrivent dans les conditions de droit commun, soit par trois ans aujourd’hui. Demain, elles se prescriront par six ans, ce qui me semble rejoindre votre préoccupation. M. Fenech et moi-même avons fa...
Cet amendement, issu lui aussi de la proposition de loi de nos collègues sénatrices modifiant le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles, vise à porter de vingt à trente ans les délais de prescription de l’action publique des délits notamment mentionnés à l’article 222-29-1 du code pénal, qui concerne les agressions sexuelles autres que le viol sur un mineur de quinze ans, et à son article 227-26, qui concerne l’atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de quinze ans, commise avec une circonstance aggravante. Je maintiens cet amendement, malgré votre opposition.