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...és du contrôle des entrées et du séjour disposent d'un texte de loi clair et sécurisé juridiquement. La création de la nouvelle procédure de retenue répond à ces deux objectifs. Notre majorité crée ainsi une procédure qui garantit tous les droits fondamentaux de la personne soumise à la vérification d'identité approfondie : elle ne sera pas retenue plus de seize heures, elle sera assistée par un avocat et informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Elle pourra consulter un médecin, prévenir ses autorités consulaires ou sa famille et, le cas échéant, assurer la prise en charge de ses enfants, si l'amendement 37 est adopté, comme je l'espère. En aucun cas cette personne ne devra être retenue dans le même local que les gardés à vue, ni être entravée ou menottée sans raison motivée. H...
Monsieur le président, mes chers collègues, nous pouvons nous féliciter que cet article comporte, dans son énoncé, ainsi que dans un certain nombre d'amendements que nous examinerons aujourd'hui, des avancées très importantes. Je pense aux libertés publiques, aux garanties procédurales qui ont été apportées, à la présence de l'avocat, qui pourra être présent dès le début de la retenue et assister à l'ensemble des auditions. Je pense aux entraves, qui seront très encadrées, mais aussi à la proportionnalité du dispositif, en particulier s'agissant de sa durée. On a bien compris que nos collègues de l'opposition voulaient porter cette durée à vingt heures. Mais si nous l'avions fixée à vingt heures, ils demanderaient de la port...
...z évoqué la question du délai. Je crois que le délai que nous avons avancé, sur proposition de M. le ministre est un délai bref, mais raisonnable, et qu'il répond ainsi aux exigences de la Cour européenne et de la directive « retour ». Il faut être très clair : on en a discuté et j'ai eu le plaisir, avec Matthias Fekl et d'autres collègues, de recevoir de nombreuses associations, les syndicats d'avocats et les syndicats de police, ainsi qu'un professeur de droit, spécialiste des questions d'immigration. Nous avons pu constater que, si les policiers voulaient bien faire leur travail, dans l'intérêt aussi et avant tout de vérifier ce que l'étranger indique, un délai médian pouvait être défini, qui se situait entre douze et quatorze heures. Ainsi, monsieur Poisson, en fixant à seize heures le...
...torisation. Dans le but de renforcer les garanties procédurales accordées à l'étranger retenu, au regard du régime de contrainte et de la durée de la procédure de retenue, la simple information du procureur nous paraît insuffisante. Une autorisation du procureur semble plus adaptée afin que celui-ci puisse vérifier la nécessité de la décision de placement en retenue. Cela permettra également aux avocats de s'assurer de la régularité de l'ensemble de la procédure.
C'est en effet une avancée importante de reconnaître un véritable droit à l'assistance par un avocat, et non plus le droit à un simple entretien avec un avocat pendant les trente premières minutes. Cependant je suis perplexe quant au fait que la personne retenue pourra être interrogée seule, pendant une heure, sans la présence de son avocat, sur les éléments concernant son identité. Cela constitue l'essentiel du contrôle. Je ne comprends donc pas très bien cette précision, ou si je la comprends...
Je remercie le ministre, car l'avantage des débats parlementaires est de permettre de préciser les propositions du Gouvernement. Simplement, je n'entends pas de réponse à ma question sur les éléments d'identité dont l'amendement qui nous est proposé précise qu'ils peuvent faire l'objet d'un entretien hors de la présence d'un avocat. L'amendement suivant, qui fait bloc avec le premier, répète le verbe « pouvoir ». Ainsi il est écrit que l'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions, ou bien qu'au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes, et ainsi de suite. Prendre des notes, ce n'est pas reconnaître un droit extraordinaire, je ne pense pas que cela soit nécessaire de le faire figurer dans un text...
Vous l'avez compris, nous essayons de caler au maximum les droits de la personne retenue sur ceux de la personne en garde à vue, même si nous sommes d'accord sur la différence fondamentale qui existe entre les deux cas. Le mot « peut » « peut » demander un avocat, « peut » prendre des notes, « peut » assister est dans le code de procédure pénale, parce que ce n'est pas une obligation. Vous n'allez pas obliger un avocat à prendre des notes, pas plus que vous n'allez obliger un étranger, comme une personne mise en cause, à avoir un avocat. Certains n'en voudront pas et ce sera leur choix.
Un mot pour répondre au rapporteur, car j'écoute avec intérêt ce qu'il dit. Monsieur le rapporteur, vous dites que les droits sont les mêmes que pour le gardé à vue. Dès la première heure de la garde à vue, l'avocat est là. Or on ne dit pas, pendant une heure, sous un prétexte x ou y : « On va vous demander de laisser votre client seul avec celui qui l'interroge ». Cela n'arrive pas dans le cadre de la garde à vue.
Nous avons des divergences sur la question de la rétention, de l'accès au droit et de la présence de l'avocat. Le sous-amendement n° 87 vise à ce que l'avocat soit en mesure de consulter le procès-verbal dès sa rédaction. C'est pourquoi nous proposons, au début de la dernière phrase de l'alinéa 2, de supprimer les mots « À la fin de la retenue, ». L'avocat doit pouvoir consulter les différents éléments mentionnés au procès-verbal : les motifs qui ont justifié le contrôle, les conditions dans lesquelles...
...° 87. En effet, c'est bien à la fin de la retenue que le procès-verbal pourra être consulté puisque c'est à la fin de cette retenue que le procès-verbal est définitivement rédigé. Le procès-verbal ne peut pas être consulté avant d'avoir été rédigé. Par conséquent, monsieur Coronado, je vous demande de bien vouloir retirer ce sous-amendement. En revanche, le sous-amendement n° 88, qui permet à l'avocat de formuler des observations écrites sur le procès-verbal et que celles-ci soient annexées à la fin du procès-verbal, me semble logique, car il va dans le même sens que ce qui se pratique en garde à vue. J'y suis donc favorable.
...bles au sous-amendement que le rapporteur vient d'accepter et pour lequel le ministre vient d'en appeler à la sagesse de l'Assemblée. Cela me permet de revenir sur ce qu'a dit le président du groupe RRDP car il me semble qu'il y a une incompréhension quant au fait que c'est exactement la même chose que pour un gardé à vue. La garde à vue débute dès qu'elle est signifiée au gardé à vue, mais son avocat n'est pas présent instantanément, par téléportation ! Il y a, de toute façon, un délai qui est pris en compte dans la durée de la garde à vue. Il en est de même pour la retenue et la présence de l'avocat.
J'ai écouté avec intérêt ce qu'a dit Mme Mazetier. La différence avec la garde à vue réelle, c'est que, dans le régime nouveau, le gardé à vue ne peut pas être interrogé hors la présence de son avocat. Par conséquent, ce n'est pas identique, c'est différent, même si ce n'est pas extraordinairement différent.
Qu'écrira l'avocat de la personne retenue dans ces observations annexées sur ce qui s'est passé pendant la première heure d'audition, hors sa présence ?
...donc pas la même chose ! C'est différent. Le gardé à vue déclare son identité. Ce n'est pas cela qui pose problème pour la garde à vue. Il n'est pas essentiellement interrogé sur son identité. Il est interrogé sur le délit ou le crime qu'il a pu commettre. En revanche, pour le retenu, il s'agit de l'essentiel, du coeur de cible : quelle est son identité ? Et cela se fera hors la présence de son avocat.
Mon cher collègue Schwartzenberg, j'appelle votre attention sur l'article 63-4-2 du code de procédure pénale. Je le cite : « La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat ».
...ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de M. Robiliard : ce qu'il décrit correspond bien au droit en vigueur. Si, après seize heures de retenue, la personne concernée n'a pas pu établir la validité de son droit au séjour, il est possible de prendre une mesure d'éloignement sans qu'elle ait pu avoir dans ce délai un contact avec un juge de la liberté et de la détention, et sans que son avocat ait pu assister lors de la première heure à son interrogatoire sur ses éléments d'identité. C'est tout de même laisser beaucoup de latitude d'action aux autorités administratives concernant une personne qui n'est pas inquiétée pour un délit qu'elle aurait commis, comme une personne en garde à vue, mais à laquelle on demande seulement de prouver qu'elle bénéficie d'un droit au séjour. À mon avis,...