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La loi du 16 juin 2011, votée sous le précédent quinquennat, a créé un article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le CESEDA , qui empêche que ne soient examinées les inscriptions en nullité de procédure en appel, si elles n'ont pas été soumises en première instance au juge des libertés et de la détention. Or, on le sait, dans le délai de seize heures, l'avocat présent, souvent un jeune avocat commis d'office, ayant peu d'expérience, est obligé d'agir très vite, ce qui fait qu'il risqu...
...ne irrégularité antérieure à l'audience de première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. La suppression de cette disposition mérite certainement d'être étudiée. Le parlementaire en mission (« Ah ! » sur les bancs du groupe UMP) devra inclure dans ses travaux cette question qui relève de la garantie juridictionnelle du droit des étrangers. Je ne pense pas que le présent projet de loi soit le bon vecteur pour opérer cette suppression. Je vous demande donc de retirer votre amendement.
...tion du ministère de l'intérieur. Pour le reste, en revanche, je suis très nettement en désaccord. Soyons sérieux : si des nullités de procédure n'ont pas été soulevées en première instance, je ne vois pas qu'elles le soient utilement en appel, sauf à considérer qu'il faut, encore et toujours, que des procédures dilatoires permettent de protéger le droit qui, précisément, n'en est pas un des étrangers à se maintenir illégalement en France. Il est beaucoup plus efficace, au contraire, de maintenir cette disposition utile de la loi de 2011.