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Au demeurant, sa mise en oeuvre entraînerait d’énormes difficultés, notamment en ce qui concerne la préservation du nombre des juges d’instruction dans les juridictions qui ne pourraient pas absorber la collégialité.
...ue vous proposez de rétablir, avait été déposé, je vous le rappelle, par les groupes SCR, écologiste et RRDP. Nous avons évoqué ces questions en commission. Sans reprendre notre débat, je souhaite rappeler la réalité : 1 % seulement des contentieux concernent les adolescents. Et la réponse aux critères de constitution du tribunal correctionnel pour mineurs a pour conséquence de désorganiser les juridictions. En effet, leur fonctionnement implique que des magistrats mais aussi des personnels des greffes – qui ne sont pas spécialisés – participent au processus de jugement, dans des conditions qui, du même coup, altèrent à la fois le fonctionnement de l’institution que vous tentez encore de défendre mais aussi celui des autres juridictions, des autres chambres et des autres services. Par ailleurs, ce...
... un sens ou dans l’autre. En vertu des articles 20-2 et 20-3 de l’ordonnance de février 1945, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur pour l’infraction concernée ou supérieure à vingt ans de réclusion si la peine fixée est la réclusion criminelle à perpétuité. Les mêmes juridictions ne peuvent prononcer une peine d’amende d’un montant supérieur à la moitié de l’amende encourue ou excédant 7 500 euros. Ce principe connaît cependant une exception : si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, décider qu’il n’y a pas ...