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Il propose de retirer de la liste des revenus exceptionnels les primes de précarité liées à la fin d’un contrat à durée déterminée. En d’autres termes, il s’agit, en parlant des « indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail », de préciser « à l’exception des primes de précarité liées à la fin d’un contrat à durée déterminée ».
Il s’agit d’exclure les indemnités de rupture de contrat de travail du champ des revenus exceptionnels.
Avec ce sous-amendement, la commission propose que les primes de précarité versées en fin de CDD ou en fin de mission d’intérim ne soient pas considérées comme des revenus exceptionnels. De fait, ces indemnités sont destinées à compenser les effets de la précarité liée à l’un ou l’autre de ces contrats.
Le problème est que, d’après le Bulletin officiel des finances publiques, le BOFiP, ces indemnités de précarité sont incluses dans le champ des indemnités versées pour rupture de contrat. Mieux vaut, pour éviter toute interprétation, voter le présent sous-amendement. L’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission est bel et bien considérée, je le répète, comme une indemnité de rupture : les choses sont ainsi rédigées dans le BOFiP.
Avec ce sous-amendement qui reprend un amendement adopté la semaine dernière, la commission souhaite exclure les indemnités de licenciement économique de la liste des revenus exceptionnels.
...borateurs seraient fiscalisés en cas de rupture du contrat de travail. De ce point de vue, le sous-amendement no 30 vise à sécuriser les choses. Je ne suis toutefois pas sûre de sa nécessité, car la réforme proposée n’a pas pour objet de créer des effets d’aubaine ni d’élargir le champ des non-impositions. Il s’agit, au contraire, de conserver les règles d’imposition habituelles relativement aux indemnités versées en fin de contrat. Dès lors, les exceptions continueraient à relever des conditions énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts. Aux termes du droit commun, les indemnités ayant un caractère salarial, comme le préavis ou le congé payé, demeurent imposable, et les indemnités de licenciement, non imposables. Le sous-amendement de M. Le Fur concerne nos collaborateurs, m...
Je vous rassure, monsieur le secrétaire d’État : l’expression « golden hello » ne figure pas dans le sous-amendement. Celui-ci tend à insérer, après l’alinéa 290 de l’amendement, un alinéa rédigé en ces termes : « – des indemnités versées ou des avantages accordés à raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ; ». Ces indemnités, je les ai appelées « golden hellos » pour faire plus rapide.
Ce sous-amendement vise à exclure du champ des revenus exceptionnels les indemnités versées en vue de dédommager le salarié qui change de domicile pour raisons professionnelles. Cette mesure va évidemment dans le sens de la mobilité professionnelle.
La commission des finances a donné un avis favorable à ce sous-amendement puisqu’il s’agit de considérer comme des revenus exceptionnels « les primes de signature et indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels. »