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Le projet de loi prévoit de fusionner le fonds de garantie des dépôts avec un fonds de résolution prévu, lui, pour sauver les banques. Il sera donc possible, si nous comprenons bien, que la Banque de France et le Trésor décident d'utiliser l'argent destiné à garantir les dépôts pour sauver les banques et même les institutions financières non bancaires, c'est-à-dire des fonds spéculatifs, des fonds de capital-investissement, voire des chambres de compens...
Défavorable. Le débat européen sur la question de la mise en place d'un système de résolution donne la possibilité à chaque pays de choisir de séparer ou non le fonds de résolution et le fonds de garantie des dépôts. Le projet de loi propose le rapprochement des deux fonds. La commission a donné un avis défavorable à cet amendement et favorable au rapprochement des deux fonds, simplement parce que cela permet d'avoir une taille suffisante pour être crédible quant aux mécanismes de résolution globaux, que ce soit au travers d'interventions sur des structures ou sur les dépôts des épargnants.
La commission donne un avis défavorable à cet amendement. Veiller à la préservation du système financier n'est pas la mission du seul fonds de garantie, mais aussi celle du CSF.
L'alinéa 9 de l'article 6 prévoit une disposition importante. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est censé intervenir après que le maximum de pertes a été imputé aux actionnaires. Cette rédaction me semble perfectible dans la mesure où l'utilisation de cet alinéa n'est qu'une possibilité parmi d'autres offertes à l'autorité. J'aimerais obtenir de la rapporteure et du ministre des précisions. Je pense pour ma part, si vous me permettez de m'exprimer trivialement, q...
Cet amendement propose simplement de remplacer « administrative » par « judiciaire » à la fin de l'alinéa 19. Celui-ci prévoit que les décisions du fonds de garantie relèvent de la juridiction administrative, ce qui n'est pas acceptable. Il ne s'agit pas d'une simple différence lexicale.
L'argumentation est la même. Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé, gérée par un directoire dont les actions sont contrôlées par un conseil de surveillance composé exclusivement de dirigeants d'établissements de crédit. Nous ne comprenons donc pas pourquoi les recours contre les décisions du fonds relèvent du juge administratif plutôt que du juge judiciaire. Sans doute la rapporteure et le Gouvernement vont-ils n...
J'entends bien l'argument que vous développez, dès lors que le fonds de garantie est essentiellement abondé par des fonds privés. Toutefois, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution est une personne morale de droit public chargée de la responsabilité de gérer le fonds de garantie et de résolution. En raison de la personnalité morale publique de la CPR, ses décisions relèvent de la juridiction administrative et non judiciaire. Je vous invite donc à retirer ces amende...