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...l n’en demeure pas moins que, dans le respect de cette organisation hiérarchique, fruit de notre histoire judiciaire et caractéristique propre au « parquet à la française », il existe, pour reprendre les termes employés par la Cour européenne des droits de l’homme, un intérêt général consistant à « maintenir la confiance des citoyens dans l’indépendance et la neutralité politique des autorités de poursuite d’un État ». Telle est l’ambition que je traduisais en voulant inscrire dans l’article 31 du code de procédure pénale relatif à l’exercice de l’action publique les principes d’indépendance et d’impartialité. Je soulignerai enfin qu’aux termes de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel considère, de manière constante, que le parquet est une autorité judiciaire indépendante et impartiale, apt...
...l n’en demeure pas moins que, dans le respect de cette organisation hiérarchique, fruit de notre histoire judiciaire et caractéristique propre au « parquet à la française », il existe, pour reprendre les termes employés par la Cour européenne des droits de l’homme, un intérêt général consistant à « maintenir la confiance des citoyens dans l’indépendance et la neutralité politique des autorités de poursuite d’un État ». Telle est l’ambition que je traduisais en voulant inscrire dans l’article 31 du code de procédure pénale relatif à l’exercice de l’action publique les principes d’indépendance et d’impartialité. Je soulignerai enfin qu’aux termes de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel considère, de manière constante, que le parquet est une autorité judiciaire indépendante et impartiale, apt...
...ns particulières doivent être écrites et figurer dans le dossier afin que chacun sache exactement de quoi il s’agit. Selon l’article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la justice « peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes ». Cela concerne une dizaine de cas par an, qui, depuis 2004, nous l’avons vérifié, vont d’ailleurs tous dans le même sens. Quand le ministre constate que, dans une affaire particulière, des poursuites ne sont pas engagées alors qu’en application de la loi, elles devraient l’être, l’article 30 ...
...osée à la réforme engagée par notre collègue Élisabeth Guigou. Cette logique d’un autre temps n’est pas la nôtre. Nous, nous sommes favorables à l’ordre public, favorables tout simplement à un ordre juste. Nous voulons donc une prohibition claire, consacrée par la loi, de toute instruction individuelle, c’est-à-dire nominative. C’est là le pendant essentiel de l’équilibre entre l’opportunité des poursuites et le respect de l’intérêt général. Madame la ministre, dès septembre 2012, vous avez très expressément mis fin aux instructions individuelles par voie de circulaire, mettant enfin un heureux terme à des décennies de dérives, dont les dernières sont encore récentes et pour certaines d’une gravité sans précédent ! Nous savons très bien que des instructions individuelles peuvent être orales, et il...
…la juridiction de jugement appréciant ensuite, souverainement bien sûr, le bien-fondé de la poursuite ainsi engagée. Cela a été longtemps un sujet de débat, jusqu’en 1993, année où la gauche a fait adopter l’obligation que ces instructions soient écrites, puis, à la suite de l’alternance, la droite a, la même année, ajouté qu’elles devraient être versées aux dossiers pour assurer ainsi leur publicité et leur communication à la défense. On pouvait donc penser que la question était réglée, d’autant...
... du remaniement. Le garde des sceaux aurait alors été incontestable. C’eût été une personnalité de haut niveau – comme actuellement ! – de par son statut différent de celui du simple ministre. Peut-être parviendra-t-on à cet idéal sous la VIème République, si chère à quelques membres du Gouvernement. Un autre équilibre aurait pu être trouvé si l’on avait abandonné le système de l’opportunité des poursuites. On semble penser qu’il va de soi, mais ce n’est pas le cas. Vous le savez bien, monsieur le rapporteur : ce système n’existe pas dans nombre de législations en Europe et dans le monde. En effet, à ce principe d’opportunité s’oppose le principe de légalité, qui permet une action publique uniforme sur tout le territoire de la République. Or, en l’occurrence, on retient à la fois le système de l’o...
...éraux et aux procureurs de décliner ces orientations générales dans leur ressort. Le principe de subordination hiérarchique n’est aucunement inconciliable avec l’indépendance des magistrats. Comme le souligne le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004, le pouvoir du garde des sceaux d’adresser au ministère public des instructions de portée générale et de l’enjoindre à exercer des poursuites ne porte atteinte à aucune exigence constitutionnelle, notamment pas au principe d’indépendance de l’autorité judiciaire. Si les instructions formulées dans le cadre de la politique d’action publique peuvent aisément se concevoir, que ce soit pour garantir une bonne conduite de la politique pénale de la nation ou l’égalité des citoyens devant la loi, en revanche, les instructions individuelles ...
Madame la garde des sceaux, je crains fort que si cette réforme s’applique, vous ayez toujours des sceaux mais que vous n’en ayez plus l’usage,. ce qui serait bien dommage. On le sait, le procureur de la République détient d’énormes pouvoirs. Il a la possibilité d’engager des poursuites, ce qui est une faculté extraordinaire. Il peut décider, seul, de renvoyer quelqu’un devant le tribunal correctionnel, de prolonger une garde à vue ; de même, il a la direction des enquêtes et le droit de requérir. Je ne m’élève pas contre la suppression des instructions individuelles, qui est une bonne chose. Cependant, si le garde des sceaux n’avait plus l’autorité nécessaire sur les procureu...
...ens cependant à faire remarquer que l’étude d’impact produite par le ministère de la justice fait état, en réalité, pour les instructions visées, d’une moyenne de dix instructions par an ! Plus encore, ces instructions, dans les faits, ne présentent aucune anomalie, puisque l’examen des principales instructions données depuis 2004 révèle que toutes les instructions données visent à diligenter des poursuites ou des enquêtes, ou à former des recours dans l’intérêt de la loi. Ce projet de loi, est donc, je le regrette, empreint d’une certaine hypocrisie de la part de la majorité. Admettez-le : la vérité, c’est que cet article 30 du code de procédure pénale, issu d’une ordonnance de 1958, sert, depuis bien longtemps, de chiffon rouge à la gauche pour accuser l’ancienne majorité d’avoir étouffé des aff...
Cet amendement vise à rappeler que le garde des sceaux peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi dont il a connaissance et lui demander quelles poursuites il compte engager, ces instructions étant versées au dossier de la procédure.
Ce qui gêne les députés du groupe SRC pour voter cet amendement, c’est la deuxième partie de la première phrase : ce n’est pas tant le fait de porter à la connaissance du procureur général des faits, ainsi que cela ressort de la lecture que vous avez faite de l’article 40, monsieur Tourret, mais de préconiser que le garde des sceaux puisse lui demander quelles poursuites il compte engager. En effet, cela revient à donner une instruction, ou du moins à orienter la décision qui pourrait ensuite être prise, contrevenant ainsi à la philosophie qui nous anime ce soir.
...e raison importante : une autorité judiciaire ne fait que juger et non poursuivre, au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Or le parquet assume une responsabilité dans le déclenchement de l’action publique. Il possède d’ailleurs des instruments extrêmement importants, qui ont été rappelés par certains d’entre vous. Il est de ce fait en situation de participer tant à l’action de poursuite qu’à l’action de juger. Dans ces conditions, j’ai estimé nécessaire de montrer que le principe constitutionnel pouvait être intégré dans le code de procédure pénale. Tel était le sens de la précision concernant l’indépendance et l’impartialité encadrant l’activité du procureur de la République, membre du parquet. Toutefois, après le débat en séance et afin de ne pas accentuer les questionnement...
Je termine, madame la présidente. Ce débat nous a beaucoup mobilisés et constitue l’un des deux points les plus importants de notre échange ce soir. Avec votre aimable autorisation, je souhaiterais donc pouvoir achever mon intervention. Rappeler le principe d’impartialité permet aussi de donner des instruments à toute personne concernée pour appréhender dans quelles conditions une action de poursuite, un classement ou une réquisition sont susceptibles d’altérer cette exigence d’impartialité. Tel est le sens de cet amendement qui n’est d’ailleurs pas sans lien avec les compétences du Conseil supérieur de la magistrature telles qu’elles sont maintenant arrêtées.
Cet amendement prévoit que, lorsque le ministre de la justice, garde des sceaux, estime, en l’absence de poursuites pénales, que l’intérêt général commande de telles poursuites, il met en mouvement l’action publique. Il peut alors saisir par voie de réquisitoire ou de citation directe la juridiction compétente. Il ne peut, à cette fin, déléguer sa signature. J’avais déjà fait cette proposition en 1998 qui, à l’époque, avait recueilli une forme de consensus ; c’est pourquoi je la reprends aujourd’hui.
Madame la garde des sceaux, je ne peux pas retirer cet amendement, sinon ce serait admettre que j’accepte la position du Gouvernement. Or ce n’est pas la mienne. J’estime qu’il faut laisser la possibilité au ministère de la justice d’avoir un droit propre quand il n’y a pas de poursuite. Que fait-on, par exemple, si un procureur décide de ne plus du tout poursuivre les consommateurs de cannabis ? Je le dis d’autant plus avec le sourire que mon parti a décidé de priver de sanction pénale la consommation de cannabis.
...rde des sceaux – sachant qu’il peut y avoir des instructions spécifiques, comme cela a été évoqué tout au long de la discussion. En tout cas, si le procureur de la République et le procureur général peuvent faire remonter des informations et si celles-ci peuvent avoir des contenus totalement divers, elles ne constituent en aucune manière des éléments susceptibles d’influer sur l’engagement de la poursuite ni sur le sort qui a été réservé par le ministère public à la question posée. On est dans le cadre d’une information. Voilà pourquoi ces deux amendements n’entrent pas du tout dans le cadre des instructions individuelles qui, je le rappelle, seront définitivement prohibées.
...rne un problème extrêmement important : quelle information peut avoir le justiciable sur la décision prise par le procureur ? Permettez-moi de vous rappeler que l’article 40-2 du code de procédure pénale dispose : « Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. » Cet article satisfait donc l’intention légitime que vous traduisez. Je me permets à cette occasion de m’adresser à vo...