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Je suis enclin, madame la présidente, à suivre l’avis du rapporteur. Il ne s’agit pas simplement d’étudier la faisabilité, il s’agit d’inclure la question dans le diagnostic technique. Or celui-ci a un objet très précis. Tout au long de l’examen de ce projet de loi, nous avons essayé d’améliorer le fonctionnement des copropriétés, de permettre aux syndicats de copropriétaires de savoir précisément, à chaque étape, quel était l’objet des actes de gestion ou des actes techniques en cours. Honnêtement, même un fervent amateur de vélo – j’avoue préférer, pour ma part, d’autres disciplines sportives – ne peut accepter ces amendements qui dénatureraient un diagnostic technique dont l’objet est précis.
Cet amendement tend à supprimer la disposition qui a pour objet de mettre à la charge du seul copropriétaire défaillant les honoraires de l’avocat diligenté par le syndic pour la procédure judiciaire de recouvrement de l’impayé des charges.
Défavorable. Le mécanisme proposé par le projet de loi me paraît plus simple, plus juste et moins coûteux que le dispositif actuel. Comme il est rappelé dans l’exposé sommaire, la jurisprudence considère que les honoraires d’avocats diligentés par le syndic pour la procédure judiciaire afin de recouvrer l’impayé de charges doivent être réglés par la copropriété pour le seul copropriétaire défaillant. Il appartient ensuite à la copropriété de se faire rembourser de ces frais par le mécanisme des dépens.
Cet amendement tend à plafonner les frais privatifs, qu’il s’agisse des montants facturés pour un état daté dans le cadre d’une mutation de lot ou des mises en demeure et relances d’un copropriétaire par le syndic dans le cas d’impayés.
...aux personnes et aux biens. Or il paraît important que les bailleurs, au titre notamment de leurs obligations locatives, bénéficient également pour ces décisions d’une délégation de vote légale. Le sous-amendement no 1373 est de coordination avec le précédent. Quant au sous-amendement no 1374, il tend à supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4 de l’amendement no 957, qui laisse entendre que le syndicat n’existe pas pendant la durée du démembrement de propriété. Cela peut s’analyser comme une atteinte à l’existence et au fonctionnement d’un organe essentiel de la copropriété.
Il est défendu. Il porte sur l’application des astreintes dans le cadre des copropriétés en cas de défaillance du syndic de copropriétaires ou de certains copropriétaires et propose une solution de phasage des travaux.
L’amendement no 871 a trait à la division immobilière au sein des copropriétés. Il vise à renforcer le rôle de l’acteur placé en première ligne, à savoir le syndicat de copropriété, en, soumettant la division potentielle d’un logement à l’autorisation préalable à la majorité simple de l’assemblée générale des copropriétaires. Il s’agit d’éviter de multiplier le nombre d’appartements au sein d’un immeuble, ce qui accroît le nombre de surfaces trop réduites et est susceptible de créer des désordres.