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Cet amendement porte effectivement sur la généralisation du compte séparé. C’est l’une des grandes avancées que nous proposons dans le cadre du titre II de ce projet de loi ALUR. Il sera obligatoire pour toutes les copropriétés, sauf pour les plus petites qui pourront s’en exonérer à condition de le décider de manière unanime. Supprimer ce compte séparé serait en contradiction avec l’objectif affiché par ce projet de loi ; la commission a donc émis un avis défavorable.
La commission a émis un avis défavorable. Le seuil de quinze lots qui a été proposé pour permettre de déroger à l’obligation d’établir un compte séparé semble nettement suffisant aujourd’hui. Pour ce qui concerne les copropriétés les plus petites qui voudront s’exonérer de la mise en place du compte séparé, je proposerai un amendement qui permettra, à mon avis, de répondre à un certain nombre de préoccupations.
Il s’agit de l’amendement dont je parlais à l’instant. Pour les copropriétés de quinze lots au plus qui ont opté pour le compte unique et ont donc dérogé, par choix, au principe du compte séparé, cet amendement prévoit, dans un souci d’amélioration de l’information et de la transparence pour les copropriétaires, d’obliger les établissements bancaires à individualiser au sein du compte unique les comptes où sont effectuées les opérations concernant le syndicat. Autrement ...
...ons économiques. Ce sont les mêmes arguments qui me faisaient tout à l’heure penser qu’il n’était pas vraiment nécessaire de donner sur papier tous les documents requis dans le parcours du candidat locataire… Mais bref, l’essentiel ici est cet accès à l’extranet. Vous précisez que les assemblées générales en décideront selon les règles de majorité classiques : très bien, l’important étant que les copropriétés aillent dans le sens de la modernité.
Il s’agit des comptes séparés pour les syndicats. Si je comprends les raisons qui justifient la création d’un compte séparé, je crains aussi qu’il ne complique beaucoup la gestion des copropriétés. Il entraînera une surcharge de travail pour les syndics, qui ne sont pas forcément professionnels – et certains syndics bénévoles consacrent déjà beaucoup de temps à cette activité et font preuve d’un grand dévouement. Il risque également d’imposer des frais supplémentaires. C’est pourquoi ce compte, me semble-t-il, crée plus de problèmes qu’il n’apporte d’avantages. Je propose donc de supprime...
Je vais parler également de mes amendements nos 778 et 1088, étant entendu qu’une partie de la question vient d’être traitée à l’amendement no 199. Il est évident que je me félicite du maintien des comptes séparés, illustration d’une volonté d’éthique et de transparence. La liberté du choix de la banque sera dorénavant donnée à la copropriété, mais je souhaite qu’aucune majoration des honoraires ne soit imputée à ce titre par le syndic au syndicat de copropriétaires. Qu’en sera-t-il ? Y aura-t-il des frais bancaires supplémentaires ?
Je prends acte que les comptes séparés, à l’intérieur d’une même banque ou dans des banques différentes, sont dorénavant acquis. Mais les coûts générés pourraient être importants dans les petites copropriétés de deux, trois ou quatre lots. L’amendement propose donc qu’un décret en Conseil d’État fixe le seuil en deçà duquel il n’y aurait pas obligation d’ouvrir un compte séparé.
Je pense qu’exonérer les petites copropriétés de l’obligation du compte séparé n’est pas la démarche à suivre : l’obligation doit être générale, car personne ne peut justifier qu’un compte unique serait préférable en fonction de la taille de la copropriété. La commission a donc donné un avis défavorable.
Cet amendement vise à prémunir les copropriétés en limitant le droit de vote d’un copropriétaire endetté lorsque l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente de son lot, afin d’éviter qu’il ne bloque le lancement des procédures. Il apparaît également nécessaire de préciser que ce copropriétaire ne peut pas non plus être mandataire pour d’autres copropriétaires, ce qui lui donne...
La communication au syndic de la copropriété, par le notaire, du nom du candidat acquéreur ou des dirigeants sociaux et des associés de la société se portant acquéreur doit se faire après purge du droit de préemption renforcé dans le cas où celui-ci a été mis en place par la collectivité. En effet, le droit de préemption doit s’exercer dans l’anonymat de l’acquéreur si ce dernier en décide ainsi.
...at de syndic, l’obligation de désigner un nouveau syndic par mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndics. Toutefois, avant la tenue de l’assemblée générale qui statuera sur cette délibération, il est impossible de savoir si le syndic en place sera révoqué ou non. D’où une sorte de contradiction : si l’on attend la révocation du syndic pour déclencher la mise en concurrence, la copropriété se retrouvera sans syndic pendant une période. Nous proposons donc que la consultation soit rendue obligatoire le plus en amont possible, c’est-à-dire à la date où la question de la révocation ou du non-renouvellement du syndic est portée à l’ordre du jour de la convocation de l’assemblée générale.
Cet amendement vise, dans son premier alinéa, à rétablir le troisième alinéa de l’article 21 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété dont la suppression n’était pas recherchée. Le deuxième alinéa est rédactionnel.
Il s’agit d’autoriser l’usage de la lettre électronique pour la convocation aux assemblées générales de copropriété, ce qui, je crois, sera perçu positivement tant par les syndics en raison du coût de ces envois que par les copropriétaires qui passent de longues heures à aller chercher leurs recommandés.
En spécialiste de ces questions, M. Borgel fait souvent d’excellentes propositions. Cette mesure de modernisation du fonctionnement des copropriétés a reçu un avis favorable de la commission.
Il s’agit, en cas de vente de logements sociaux, de faire en sorte que le bailleur HLM reste syndic de la copropriété qu’il a vendue tant qu’il est propriétaire d’un appartement, afin d’éviter les dégradations de la copropriété.