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Cet amendement propose qu’après l’alinéa 11, on insère : « Une agence immobilière ne peut accepter de gérer la mise en location de logements en mauvais état qui ne permettraient pas au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement, pour lesquels le propriétaire n’aurait pas l’intention d’effectuer les travaux. Toute agence immobilière qui ne respecte pas cette condition doit s’acquitter d’une amende de 45 000 €. ». Devant l’augmentation des mises en location de logements en mauvais état et qui ne sont pas aux normes, les agenc...
...ien à un autre professionnel. Ainsi, les candidats à la location ou à l’acquisition achetant une liste seront assurés que les annonces ne figurent pas sur un site internet, dans un journal ou en vitrine d’une agence immobilière. Mais il faut bien évidemment permettre aux agences de listes d’exercer leur métier tout en demeurant attractives pour les propriétaires cherchant à vendre ou à louer leur logement. La durée de la clause d’exclusivité sera donc limitée dans le temps, et une fois cette durée écoulée, le propriétaire pourra publier des annonces ou recourir à une autre agence, sans pour autant que le bien disparaisse de la liste initiale. Les consommateurs seront protégés car les agences de listes indiqueront les biens couverts par la clause d’exclusivité et ceux qui ne le sont plus. Elles ont...
La commission a adopté cet amendement, visant à s’assurer du devoir d’information qui incombe aux professionnels mentionnés à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970. Il appartient en effet aux professionnels de l’immobilier, selon moi, d’avertir le propriétaire des caractéristiques du logement loué. Ce dernier demeure ensuite libre de le louer ou non, notamment au regard du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Si cet amendement était adopté, le professionnel de l’immobilier, régi par cette fameuse loi Hoguet qu’il s’agit aujourd’hui de faire évoluer, serait ainsi dédouané de toute responsabilité en cas de location d’un logement indécent, mais à con...
Cet amendement vise à compléter l’alinéa 46, lequel encadre l’activité dite des « marchands de listes ». Cette pratique consiste à vendre à des particuliers des listes d’annonces de logements à des particuliers, pour un prix pouvant atteindre 450 euros. Ces listes sont d’ailleurs souvent achetées par des étudiants, de jeunes actifs ou des salariés en situation précaire. Elles font l’objet de dérives que l’on peut même considérer comme des arnaques : inexistence des biens proposés, indications erronées, produits insalubres ne correspondant pas aux informations fournies. Ces pratiques...
...on sur cette pratique dont j’ai compris que vous aviez vous-même été victime. Votre amendement consiste à interdire au propriétaire d’un bien de proposer ce bien par le biais d’une annonce dans la presse à partir du moment où il en aura confié la gestion à une agence de listes. C’est effectivement l’un des travers importants des marchands de listes – en tout cas de certains – que de proposer des logements qui se révèlent, en fin de compte, déjà loués ou vendus parce que le propriétaire avait également mis une autre annonce ailleurs. Cette disposition, en évitant ce type de doublons qui pénalisent aussi bien les demandeurs que les marchands de listes, va dans le sens d’une plus grande sécurisation des recherches de logement. C’est pourquoi elle a reçu un avis favorable de la commission.
La commission a émis un avis défavorable. Le dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi de 1970 prévoit que le marchand de listes ne peut percevoir de rémunération préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir des listes ou des fichiers, mais il n’y a pas d’obligation que le bail soit effectivement signé ou que celui qui achète la liste trouve un logement qui lui convienne. Le présent amendement va donc, de mon point de vue, trop loin en transformant la contrepartie de la rémunération – en l’espèce, il s’agirait de la signature d’un bail avec un propriétaire. De plus, le bail suppose que l’on se trouve dans le cadre d’une location, ce qui exclut le secteur de la vente. Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.
La commission a émis un avis favorable. Effectivement, les marchands de listes sont depuis quelques mois au centre de plusieurs polémiques. Nombreux sont ceux qui n’exercent pas sérieusement leur activité, laquelle consiste à vendre des annonces de logements disponibles. Dans la réalité, ces listes sont souvent périmées, les coordonnées des propriétaires n’existent pas, le logement n’est pas conforme à la description, certains logements sont insalubres et d’autres sont proposés alors qu’ils sont déjà loués ou vendus. Le plus choquant est que, au mépris de la loi, notamment du II de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, de nombreux marchands de l...