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...r. Bien évidemment, et contrairement à ce que laisse entendre l’opposition, cette disposition est encadrée. Elle s’appliquera en effet pour les entreprises employant plus de 1 000 salariés et souhaitant fermer l’un de leurs sites. Les entreprises concernées disposeront d’un délai de trois mois pour chercher un repreneur, et leur recherche se fera conjointement avec les salariés, puisque le comité d’entreprise sera associé à la démarche. Il veillera à ce que les moyens mis en oeuvre soient suffisants, et à ce que l’entreprise s’engage dans une démarche active de reprise des sites rentables. Si tel n’était pas le cas, le comité d’entreprise pourrait saisir le tribunal de commerce, et c’est au juge du tribunal, et à lui seul, qu’il appartiendrait de décider si l’entreprise a satisfait à ses obligations....
Il ne s’agit, en aucun cas, du triomphe de l’économie administrée ou de la mainmise des syndicats sur les décisions de l’entreprise, mais simplement de l’association des comités d’entreprise aux démarches concernant le destin de leur entreprise Élue d’un bassin industriel et minier, j’ai vécu, dans ma vie professionnelle, la fermeture de sites et j’ai pu mesurer toutes les difficultés engendrées par une reconversion. L’article 1er de cette proposition apporte un appui à ces entreprises. Ce n’est pas un article punitif à leur égard, puisqu’il a pour objectif d’aider notre pays à main...
...position de loi qui entend donner corps à une promesse faite à Florange par François Hollande, alors en campagne électorale, sur l’obligation des cessions des sites rentables, même si la notion de rentabilité, juridiquement délicate, a disparu du texte. Un tel texte alimente, de mon point de vue, une nouvelle fois votre politique de suspicion envers les milieux économiques et stigmatise nos chefs d’entreprise. Certaines dispositions du texte ne posent pas de problème particulier, puisqu’elles prévoient une information des institutions du personnel sur les raisons économiques, financières ou techniques de l’opération. D’ailleurs, de telles dispositions existent d’ores et déjà dans le code du travail en cas de restructuration de l’entreprise. Le texte de la proposition de loi va toutefois beaucoup plus...
Or, dans une entreprise, à qui doit appartenir le pouvoir d’appréciation, si ce n’est, avant tout, à l’entrepreneur lui-même ? Certes, l’information des salariés est nécessaire et normale. À cet effet, l’article 1er met à la charge de l’entrepreneur une série impressionnante de contraintes administratives. Mais donner au comité d’entreprise et au tribunal de commerce un droit d’ingérence, tel que vous le prévoyez, ne peut que décourager les entrepreneurs. L’information n’est pas la saisine. Par ailleurs, la suspicion envers l’entrepreneur ne doit pas être la règle. Avec les mesures contenues dans cet article, vous allez décourager encore un peu plus les entrepreneurs déjà accablés par des charges fiscales et sociales trop fortes.
Si cette obligation avait des conséquences bénéfiques sur l’emploi et sur la compétitivité de nos entreprises, je serais prête à l’accepter. Or tel n’est pas le cas. En revanche, ce dispositif, qui s’adresse aux entreprises de 1 000 salariés, est un très mauvais signal donné à nos entreprises et aux chefs d’entreprise français. Comment pourra-t-on promouvoir des investissements en France, alors que cet article conduit à ne pas inciter les entrepreneurs et les investisseurs à développer des activités dans notre pays ?
...respectent les salariés et les territoires, ils seront bien accueillis et bénéficieront de tous les avantages de la France, terre de compétitivité. Vous savez que notre pays est la quatrième terre d’accueil des investissements étrangers. J’ajouterai un dernier point sur la complexification. Les choses se résument finalement très simplement, car nous l’avons voulu ainsi. Les salariés et les chefs d’entreprise travailleront la main dans la main et seront assistés par des experts pour trouver les meilleurs repreneurs. Lorsque la situation sera plus conflictuelle, des experts pourront aider les salariés et faire émerger des offres. Qui peut s’y opposer ? Nous avons, enfin, jugé que les tribunaux de commerce, lesquels connaissent bien les entreprises, savent gérer des situations de redressement judiciaire...
...suis désolée, à présenter des amendements de suppression. Nous l’avons souligné tout à l’heure, ce dont nos entreprises ont besoin aujourd’hui, c’est d’oxygène, alors que vous les asphyxiez. Monsieur le président de la commission des affaires économiques, vous prétendez que nous faisons un mauvais procès à ce texte, qui n’est pas anti-entreprise. Ce ne sont pas mes propos, ce sont ceux des chefs d’entreprise,…
…que vous avez lus comme moi dans la presse. Le rapporteur pour avis a parlé du MEDEF. Voici ce que disait le MEDEF cet été : « Loi Florange : un texte qui dissuade d’investir en France ». Ce n’est pas un mauvais procès que nous faisons à votre texte, ce sont les chefs d’entreprise eux-mêmes qui le disent, il est important de le rappeler. Si cette mesure est aussi salvatrice pour l’économie et l’emploi, pourquoi l’avoir limitée aux entreprises de plus de 1 000 salariés ?
Monsieur Benoit, nous expliquons à l’alinéa 64 qu’une offre sérieuse s’apprécie par la capacité à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi. L’intérêt du texte, madame Grommerch, c’est l’obligation de rechercher un repreneur. Il y a un grand nombre de chefs d’entreprise qui n’ont pas intérêt à en rechercher un, qui n’en recherchent pas actuellement, tout simplement pour des raisons de capture de marché. Si cela ne concerne que les entreprises de plus de 1 000 salariés, c’est, d’une part, parce que ce sont elles qui sont tenues à l’obligation de revitalisation et, d’autre part, parce que les PME ne peuvent pas se permettre de ne pas récupérer le produit des acti...
L’alinéa 9, dont nous demandons la suppression, prévoit l’information des délégués du personnel en l’absence de comité d’entreprise lorsqu’il est envisagé une fermeture d’entreprise. Or il n’apparaît pas nécessaire de préciser que les délégués du personnel se substituent au comité d’entreprise car ce principe se trouve déjà posé par les articles L. 1233-30 du code du travail en cas de projet de licenciement collectif et L. 2313-13 du même code pour les autres attributions économiques du comité d’entreprise. Il s’agit d’être p...
C’est un amendement constructif, qui prévoit un délai de huit jours francs pour permettre à l’ensemble des membres du comité d’entreprise de bien examiner les dispositions de reprise.
Défavorable, car c’est déjà prévu par l’article L. 2325-16 du code de travail : « L’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. »
L’alinéa 15 prévoit la consultation du comité central d’entreprise. Or, à ce stade de la procédure, il s’agit d’informer et non pas de recueillir un avis, ce que sous-tend le mot « consulte ». Je propose donc de le remplacer par les mots « réunit et informe ».
C’est une précision très importante. Faire examiner la recherche d’un repreneur par un expert-comptable nous paraît tout à fait approprié pour appuyer les comités d’entreprise.
J’aimerais connaître la raison pour laquelle le Gouvernement et Mme la rapporteure refusent cette proposition de faire accompagner les comités d’entreprise par un cabinet d’experts-comptables. Cela ne va pas, bien au contraire, à l’encontre du projet du Gouvernement, qui veut un texte opérationnel et performant.
Je ne souhaite pas allonger le débat, mais nous voyons bien qu’avec cette proposition de loi nous sommes à la frontière de l’accord national interprofessionnel – qui était, je le répète, de qualité – avec un nouvel outil selon moi dissuasif vis-à-vis des repreneurs d’entreprise. C’est l’erreur et l’anomalie de ce dispositif.
Je précise à M. Benoit qu’avec la notion d’expert les salariés au comité d’entreprise pourront avoir recours à des personnes spécialisées dans la recherche de repreneurs, ce qui est bien l’objet de cet article. Le champ de l’activité de l’expert-comptable est quant à lui plus restreint.
...ire au redressement productif et le ministère public, ainsi que toute personne dont l’audition serait utile en vertu de son expertise, puissent intervenir dans cette procédure de contrôle effectuée devant le tribunal de commerce. En effet, au regard de sa composition et de son statut, on ne peut pas laisser à la discrétion du tribunal de commerce l’entière responsabilité de déterminer si le chef d’entreprise a ou non rempli ses obligations légales. Le commissaire au redressement productif et le ministère public doivent intervenir dans cette procédure afin d’apporter leur contribution et leur expertise, au nom de l’intérêt général et de l’ordre public dont ils sont les garants.
...à la première phrase de l’alinéa 68, les mots : « ou qu’elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus ». Il s’agit ainsi de supprimer l’atteinte portée par cet article à la liberté d’entreprendre. Il n’appartient pas au tribunal de commerce de substituer son appréciation du caractère sérieux d’une offre de reprise à celle de l’entreprise, ni d’évaluer à la place du chef d’entreprise ce qui constitue ou non un motif légitime de refus.