11 interventions trouvées.
...agit de souligner la contradiction majeure qui existe entre le code de l’urbanisme et le code de l’environnement. En effet, dans le code de l’environnement, les chartes de parcs sont opposables à la fois aux SCOT – quand ils existent – et aux plans locaux d’urbanisme, alors que, dans le code de l’urbanisme, ce n’est pas le cas. Comme vient de le dire notre collègue, avec la rédaction actuelle de l’article 58, les chartes de parcs perdraient leur lien direct avec l’échelle communale, qui constitue la base territoriale des parcs, dans la mesure où les communes ont actuellement compétence pour adopter la charte d’un parc. L’amendement que nous proposons vise donc à remédier à cette erreur significative.
Pour la clarté de nos débats, je signale que l’amendement que je défends porte sur un autre alinéa de l’article. C’est la raison pour laquelle il est, non pas identique aux précédents, mais en discussion commune avec eux, quand bien même il dit la même chose que ce qui a été excellemment exposé par les trois orateurs précédents. Comme le disait à l’instant notre collègue M. Bies, il s’agit de maintenir une sorte d’ancrage territorial ou de conserver, pour ainsi dire par induction, une détermination par le...
Non, Mme le ministre ! Vous ne m’aurez jamais sur ce point. J’en reviens, disais-je, à quatre éléments que vous m’avez donnés tout à l’heure pour éclairer nos débats sur l’article 58. Vous voulez – je reprends exactement vos propos – lutter contre l’artificialisation des sols ; vous voulez éviter les pertes de surfaces agricoles, mais aussi de surfaces naturelles et forestières. Qui peut être opposé à cet objectif ? Vous voulez – je reprends toujours vos propos – parvenir à un équilibre ; vous souhaitez une urbanisation plus harmonieuse et la préservation des espaces natu...
...leurs, mais figurez-vous qu’au coeur de la plupart des chartes de parc naturel régional, figurent des dispositions sur la programmation de la construction de logements et sur l’utilisation des espaces. Vous dites que vous avez voulu, avec le Gouvernement, traiter de la question de la superposition des documents d’urbanisme et essayer de combler les trous. Comme je vous l’ai dit en introduction à l’article 58, c’est une intention que je peux partager, étant soumis comme beaucoup d’élus locaux à la complexité effrayante des schémas – une dizaine sont référencés dans l’article, et certains amendements présentés ce matin proposaient d’en ajouter encore deux ou trois. Personne ne peut être contre une telle simplification.
Rappelons-le, l’article 123-14-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’en l’absence de mise en compatibilité dans les délais impartis, le préfet enjoint à la commune ou à l’EPCI d’y procéder et, à défaut, engage et approuve la mise en compatibilité lui-même. Par ailleurs, selon un avis du Conseil d’État en date du 9 mai 2005, les dispositions du PLU devenues illégales en raison de l’incompatibilité avec le SCOT sont écartée...
Cet amendement a pour objet d’harmoniser le présent projet de loi avec les dispositions de la loi du 5 décembre 2011 relative au Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse. La modification proposée par le projet de loi est en effet incompatible avec la loi du 5 décembre 2011 relative au PADDUC qui, selon l’article L. 4424-14 du code des collectivités territoriales, dispose que le PADDUC peut être modifié sur proposition du conseil exécutif lorsque les changements envisagés n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. On rappellera à ce propos que la loi du 5 décembre 2011 sur le PADDUC est dérogatoire du droit commun en ce sens que l’État, dans les lois dites « Grenelle » avait retiré ...
...ourquoi un tel amendement ? Nous avons créé les SCOT car la planification était organisée au niveau communal et qu’il semblait nécessaire, à juste titre, de mettre en place une planification à l’échelon des bassins de vie. Dès lors qu’une nouvelle carte de l’intercommunalité entre en vigueur le 1er janvier prochain, dessinant l’intercommunalité à l’échelle des bassins de vie, et que nous créons à l’article 63 le PLUI, il me semble que le SCOT devient, dans l’enchevêtrement et la superposition de documents divers et variés, un échelon superflu. Il est bien entendu évident que cet amendement ne sera pas adopté.
Les alinéas 57 et 58 de l’article 58 prévoient qu’« il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er juillet 2014. » Nous considérons que l’application d’un principe général interdisant une identité de périmètre entre SCOT et EPCI constituerait une rigidité inutile. En effet, dans certains cas, les EPCI ...
...plus. Je trouve cela regrettable et je propose par cet amendement que, dans ce cas, tant que le nouveau SCOT n’est pas adapté à l’EPCI qui a rejoint ce schéma, il continue à se voir appliquer les dispositions du SCOT précédent. Autre hypothèse : l’EPCI qui quitte un SCOT rejoint un territoire qui n’en dispose pas. Soit il s’en réjouit, car cela lui permet d’échapper au SCOT et à l’application de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, durant une période qui n’est pas déterminée. Il pourra, en toute liberté, ne jamais appliquer de SCOT : il n’y a pas de limitation dans le temps. Soit il regrette de ne plus disposer de SCOT, qu’il a financé, auquel il a participé, sur lequel il a travaillé. Cet amendement vise simplement à faire en sorte qu’un territoire quittant un SCOT continue à se voir appliq...
Le fait de définir une date qui limite l’application de l’article L. 122-2 est une avancée, mais il est tout de même très gênant d’avoir travaillé à un SCOT, de l’avoir financé, peut-être même d’avoir rendu son PLU compatible avec lui, puis de tout perdre. Je veux bien accepter votre proposition, puisqu’il y aura une navette, mais il paraît illogique d’avoir élaboré un SCOT avant de ne plus en avoir, en rejoignant une autre intercommunalité, sous prétexte que l...
Modifié par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, l’article L. 752-1 du code du commerce prévoit actuellement que la création ou l’extension d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial nécessite une autorisation d’exploitation commerciale pour une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. Comme cette disposition a été, si je puis dire, bien appliquée, beaucoup de nos villes sont dotées de ce type de surfaces. Beaucoup trop. Nous propos...